Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A… née C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation.
Elle soutient avoir déposé un dossier complet de demande de naturalisation et avoir fourni les pièces complémentaires demandées par la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
3. Mme A… née C… a déposé, le 11 octobre 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Elle a été invitée par le préfet du Val-d’Oise, le 31 janvier 2025, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 4 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a informée du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’elle n’avait produit qu’une partie seulement des documents demandés et que son dossier ne pouvait pas être considéré comme complet.
4. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante a transmis différentes pièces à la préfecture suite à sa demande du 31 janvier 2025, notamment la copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, les dernières fiches de paye de son conjoint ainsi qu’un justificatif de résidence en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’a pas transmis l’ensemble des pièces demandées, notamment, l’attestation de langue, la copie intégrale de l’acte de mariage, les trois dernières quittances de loyer et le bordereau de situation fiscale. Dans ces conditions, malgré les documents produits par l’intéressée, le dossier de Mme A… née C… est demeuré incomplet à l’issue du délai laissé par l’administration pour le compléter de telle sorte que le préfet a pu légalement classer sans suite sa demande au motif de son incomplétude. Le moyen soulevé par la requérante doit ainsi être regardé comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née C….
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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