Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2501573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. G… C…, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur de fait en considérant qu’il avait résidé et séjourné en France pendant une durée supérieure à six mois ;
- le refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » sur ce fondement ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité salariée selon un contrat de travail pour lequel une autorisation a été délivrée par les services compétents ;
- l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entrées en vigueur le 26 janvier 2024 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes vices d’illégalité externe que ceux développés au soutien de sa demande d’annulation du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, modifié ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… C…, ressortissant marocain né le 27 septembre 2000, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2021 en possession d’un visa D, et a obtenu le 2 mars 2022 un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 1er mai 2023. Le 7 avril 2023, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F… E…, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… D… et de Mme H… B…. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué daté du 29 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, les dispositions de l’accord franco-marocain et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a précisé les motifs pour lesquels il a refusé de renouveler le titre de séjour mention « travailleur saisonnier » dont M. C… était en possession, ainsi que ceux pour lesquels il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir, à titre exceptionnel, un titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée est motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain: « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». L’article L. 432-2 du même code dispose que : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Enfin, aux termes de l’article R. 5221-25 du même code : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (…). / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, est délivrée à l’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur son passeport que M. C… est entré sur le territoire français le 4 novembre 2021, le 25 mai 2022, le 24 janvier 2023 et, pour la dernière fois, le 11 octobre 2023. Si le requérant fait valoir qu’il a vécu en Espagne du 1er septembre 2022 au 5 mai 2023, il se borne à produire deux billets de bus pour des trajets prévus entre Salamanca et Bordeaux, mais n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a effectivement résidé hors de France durant cette période. Ainsi, en considérant que durant la période de validité de son titre de séjour mention « travailleur saisonnier », le requérant avait résidé en France pour une durée supérieure à six mois, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni commis d’erreur de fait. Et, en refusant de lui renouveler son titre de séjour au motif qu’il n’avait pas respecté l’engagement de maintenir sa résidence habituelle hors de France, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office sur ce fondement. Ainsi, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de ces dispositions pour contester la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
8. En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Ainsi et dès lors, en tout état de cause, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que le préfet de la Gironde ait examiné d’office sa demande sur un tel fondement, M. C… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée en France le requérant a occupé des emplois d’ouvriers agricoles dans le cadre de contrats à durée déterminée. S’il justifie ainsi de plusieurs expériences professionnelles et du soutien de son employeur, sa situation ne correspond pas à un motif exceptionnel ou humanitaire de nature à lui ouvrir un droit au séjour. En outre, M. C… ne se prévaut d’aucune circonstance privée ou familiale de nature à constituer un tel motif. Ainsi, en refusant de régulariser la situation de M. C…, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que sa décision entraine sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
12. La décision attaquée, qui vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que le requérant ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour dès lors qu’il n’a pas respecté l’obligation de maintenir sa résidence habituelle hors de France et qu’il ne remplit pas les conditions d’obtention d’un autre titre de séjour. Le préfet précise en outre qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à sa seule lecture d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, saisi d’une demande en ce sens, a examiné la possibilité de délivrer au requérant un titre de séjour salarié, ainsi que la possibilité de régulariser sa situation. Il a indiqué que le requérant ne remplissait aucune condition pour résider en France et ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France. Il ressort des pièces du dossier qu’il a procédé à un examen approfondi de sa situation et examiné le droit au séjour du requérant en France. Les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
14. En quatrième lieu, M. C… a, à l’occasion de sa demande d’admission au séjour, nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toutes observations complémentaires utiles quant à sa situation et tous éléments d’informations susceptibles d’influencer sur le sens et le contenu des mesures contestées. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été exposé, que les moyens de légalité externe dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, qui reprennent ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et de la décision d’obligation de quitter le territoire français, sans précision spécifique, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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