Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 3 mars 2025, n° 2314366
TA Montreuil
Annulation 3 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a constaté que les arrêtés en litige ne respectaient pas les exigences de motivation prévues par la loi.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a jugé que les arrêtés étaient effectivement entachés d'un vice de procédure, justifiant leur annulation.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que l'arrêté était fondé sur une appréciation erronée des éléments du patrimoine archéologique.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat devait verser une somme à la SCCV Diderot pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La SCCV Diderot a demandé l'annulation de deux arrêtés préfectoraux prescrivant un diagnostic d'archéologie préventive pour un projet de construction à Aubervilliers, ainsi que l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernaient la légalité des arrêtés au regard des dispositions du code du patrimoine et des erreurs d'appréciation. La juridiction a conclu que les arrêtés étaient entachés d'erreur d'appréciation, car la parcelle concernée ne se situait pas dans une zone archéologique présumée et ne dépassait pas le seuil de superficie nécessitant un diagnostic. En conséquence, les arrêtés ont été annulés, et l'État a été condamné à verser 2 000 euros à la SCCV Diderot.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 2e ch., 3 mars 2025, n° 2314366
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2314366
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, une pièce complémentaire et des mémoires en réplique, enregistrés le 1er décembre 2023, les 19 octobre et 2 décembre 2024, et les 8 et 27 janvier 2025, la SCCV Diderot, représentée par Me Marais, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a prescrit un diagnostic d’archéologie préventive sur une parcelle située 83 rue Heurtault à Aubervilliers, préalablement à la réalisation d’un projet de construction d’un immeuble collectif à usage mixte comprenant 21 logements et un local de 56 m² en rez-de-chaussée à destination de bureaux ;

2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 portant modification de l’arrêté du 6 juillet 2023 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive, au motif d’une erreur matérielle, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune d’Aubervilliers, respectivement, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les arrêtés en litige :

— sont insuffisamment motivés ;

— sont entachés d’un vice de procédure ;

— sont entachés d’erreur de fait ;

— sont entachés d’erreur d’appréciation ;

— sont entachés d’un détournement de procédure et d’un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.

Des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2024 pour la SCCV Diderot, et le 31 janvier 2025 pour le préfet de la région Ile-de-France, n’ont pas été communiqués.

Vu :

— les arrêtés attaqués,

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code du patrimoine,

— le code de l’urbanisme,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,

— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,

— et les observations de Me Marais, représentant la SCCV Diderot, et de Mme A, représentant la préfecture de la région Ile-de-France.

Une note en délibéré a été enregistrée le 13 février 2025 pour le préfet de la région Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France a prescrit un diagnostic d’archéologie préventive sur une parcelle située 83 rue Heurtault à Aubervilliers, préalablement à la réalisation d’un projet de construction d’un immeuble collectif à usage mixte comprenant 21 logements et un local de 56 m² en rez-de-chaussée, à destination de bureaux, objet de la demande de permis de construire de la SCCV Diderot du 3 mai 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la région Ile-de-France a modifié l’arrêté du 6 février 2023, en raison d’une erreur matérielle affectant le nom de la pétitionnaire. La SCCV Diderot demande l’annulation de ces deux arrêtés, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 21 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement ». Aux termes de l’article R. 523- 4 : « Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : / 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : / a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article R. 523-6 : « Les projets d’aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 522-5 sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. / ()  ». Aux termes de l’article R. 523-8 de ce code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ». Aux termes de l’article R. 523-12 : « () / Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu’il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques ». Aux termes de l’article R. 523-15 du même code : « Les prescriptions archéologiques peuvent comporter : / 1° La réalisation d’un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport () ».

3. L’arrêté préfectoral n° 2003-462 du préfet de la région Ile-de-France du 20 février 2004 définissant sur le territoire de la commune d’Aubervilliers les zones et seuils d’emprise de certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive, annexé au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Plaine Commune, dispose, en son article 1er , que : « Les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a) b) c) d) e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers, et le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du code du patrimoine, lorsqu’ils sont effectués, même en partie, dans une des zones dont la liste suit et délimitées sur la carte annexée au présent arrêté. / Sans limite de seuil : / – 794 Ru de Montfort et vestiges protohistoriques / – 796 Bourg ancien ». Son article 2 dispose que : « Pour le reste du territoire de la commune concernée (Aubervilliers), les travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis ou à une autorisation mentionnés aux a) b) c) d) e) de l’article 4 du décret du 3 juin 2004 susvisé, ne peuvent être entrepris qu’après examen des dossiers, et le cas échéant, après accomplissement des mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique telles que définies au titre II du livre V du code du patrimoine, lorsqu’ils portent sur des emprises au sol supérieures à 5 000 m² ».

4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, ainsi que le préfet de la région Ile-de-France le soutient d’ailleurs lui-même en défense, que la parcelle terrain d’assiette du projet porté par la SCCV Diderot, située 83 rue Heurtault à Aubervilliers, n’est pas incluse dans les deux zones de présomption archéologique instituées par les dispositions précitées de l’article premier de l’arrêté du 20 février 2004, qui n’incluent que les zones 794 « Ru de Monfort et vestiges protohistoriques » et 796 « Bourg ancien » sur le territoire de cette commune, et, d’autre part, que cette parcelle est d’une superficie de 612 m², soit une superficie inférieure à la limite de 5000 m² instituée par les dispositions de l’article 2 du même arrêté, et au-delà de laquelle les dossiers doivent faire l’objet d’une saisine des services de la préfecture de la région Ile-de-France au titre des prescriptions archéologiques. En outre, si le préfet allègue, en défense, que les dispositions de l’article R. 523- 8 du code du patrimoine permettent à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation d’urbanisme, en-dehors des zones soumises à des mesures d’archéologie préventive, de décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a connaissance, soit, en l’espèce, la circonstance que la parcelle terrain d’assiette du projet se situe " en cœur de bourg ancien, à proximité de vestiges des Âges des métaux et du Moyen Âge dont [un] exceptionnel atelier de production en bronze daté de l’Âge du bronze ", il ressort toutefois des pièces versées aux débats que cette parcelle ne se situe pas en cœur de bourg ancien, et que les vestiges archéologiques en question se situent rue Saint-Denis, soit à environ deux-cents mètres de la parcelle terrain d’assiette du projet. Par suite, la SCCV Diderot est fondée à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d’erreur d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCCV Diderot est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2023 et de l’arrêté rectificatif du 21 juillet 2023, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre ce dernier arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à la SCCV Diderot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 6 juillet 2023 et du 21 juillet 2023 du préfet de la région Ile-de-France, ensemble la décision portant rejet implicite du recours gracieux de la SCCV Diderot dirigé contre l’arrêté du 21 juillet 2023, sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 (deux-mille) euros à la SCCV Diderot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Diderot et au préfet de la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Aubervilliers.

Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Renault, première conseillère,

Mme Hardy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.

La rapporteure,La présidente,

M. HardyA-L. DelamarreLa greffière,

I. DadLa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

No 23143662

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 3 mars 2025, n° 2314366