Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2400900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février 2024 et 9 septembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Gentit & Coltat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer l’inscription de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 août 2024 et le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale en se prévalant pour fonder la décision attaquée sur l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en lieu et place de l’article L. 312-3 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déclaré détenir sept armes de catégorie C. Par un arrêté du 18 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie et a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie (…) ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :
/ (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; (…) ».
Pour estimer le comportement de M. B… incompatible avec la détention d’armes, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une enquête judiciaire pour des faits de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d’audition du 25 avril 2022 de l’épouse de M. B…, qui a porté plainte contre ce dernier, qu’au cours d’une altercation survenue le 24 avril 2022 ayant conduit à l’interpellation de M. B…, ce dernier a menacé verbalement son épouse de la « prendre par la peau des fesses » et de la « jeter par la fenêtre ». Si le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, ces derniers se sont produits dans le cadre d’un conflit conjugal ayant conduit à un divorce, ainsi qu’en témoignent le procès-verbal d’audition de la fille du requérant, présente au domicile lors de l’altercation, et la déclaration de main courante effectuée le 4 mai 2022 par M. B… pour différends conjugaux, et n’ont, à la suite du placement en garde à vue de l’intéressé, donné lieu à aucune poursuite judiciaire. La déclaration de main courante produite par le requérant fait par ailleurs état de ce qu’à la suite de son interpellation, M. B… a quitté le domicile conjugal afin d’éviter tout risque de tensions et dans un but d’apaisement du conflit avec son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les faits susmentionnés, bien que récents à la date de la décision attaquée, ne suffisent pas à révéler que le comportement de M. B…, qui n’a d’ailleurs jamais fait usage d’une arme dans le cadre de ce différend, serait incompatible avec la détention d’armes. Par suite, c’est à tort que le préfet a, en application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure, édicté les décisions en litige.
Si l’administration sollicite, dans son mémoire en défense, une substitution de base légale concernant la décision d’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie, les dispositions visées par la décision attaquée des articles L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure suffisent à la fonder en droit. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ne permettaient pas au préfet d’interdire à M. B… d’acquérir et de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 décembre 2023 en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Bas-Rhin retire l’inscription de M. B… au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de retirer l’inscription de M. B… au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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