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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2509037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D C, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 4 juillet 2003, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 juin 2024, notifiée le 22 juin 2024. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter deux fois par semaine tous les lundis et vendredis entre 9h et 11h au commissariat de police de Gonesse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet du Val-d’Oise, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficie, en vertu d’un arrêté SGAD n° 25-017 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation de signature à cet effet. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de faits et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé, avant son édiction, à un examen particulier et suffisamment complet de la situation personnelle de M. C.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C soutient qu’il justifie d’attaches familiales en France, notamment de la présence de sa fiancée de nationalité française. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, alors que la décision d’assignation à résidence attaquée n’a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d’éloigner l’intéressé du territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en assignant M. C à résidence dans ce département pour une période de quarante-cinq jours, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. D’une part, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2024, faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a bien été notifié au requérant, le 22 juin 2024, ainsi qu’en attestent les pièces produites par le préfet du Val-d’Oise en défense.
9. D’autre part, si M. C soutient avoir indiqué, lors de son audition par les services de police, qu’il était en France uniquement dans la perspective de son mariage avec une ressortissante française d’origine pakistanaise et qu’il dispose d’un emploi au Portugal, de sorte que la mesure d’assignation à résidence l’empêche de se rendre à son travail, il ressort du procès-verbal d’audition produit par le préfet du Val-d’Oise en défense que M. C a déclaré séjourner en France depuis février 2022, résider chez son oncle à Goussainville et travailler en tant que peintre sans jamais faire mention d’une quelconque activité au Portugal. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation invoqué par le requérant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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