Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 17 mai 2023, n° 2102221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le même jour, le 30 avril 2021, le collectif Les Ami.es de Kerlouan et Mme B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de la commune de Kerlouan a décidé d’organiser à huis clos les conseils municipaux qui se sont tenus le 22 octobre 2020, le
18 novembre 2020, le 17 décembre 2020, le 4 février 2021 et le 25 mars 2021 ;
2°) d’annuler les délibérations nos 18,19 et 21 du conseil municipal de la commune de Kerlouan en date du 25 mars 2021, portant respectivement sur le budget général de la commune, sur le budget annexe du camping de Rudoloc et sur le budget annexe du lotissement de la Forge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kerlouan le paiement d’un euro symbolique à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le maire de Kerlouan a décrété le huis clos pour les séances du conseil municipal qui se sont tenues le 22 octobre 2020, le 18 novembre 2020, le 17 décembre 2020, le 4 février 2021 et le 25 mars 2021, sans raison valable et sans organiser la publicité des débats ;
— le recours, en tant qu’il est présenté par le collectif Les Ami.e.s de Kerlouan, est recevable, puisqu’en vertu de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, les associations, même non déclarées, sont dotées de la « petite personnalité » et peuvent agir en justice ;
— la décision du maire de Kerlouan d’organiser la séance du conseil municipal du 22 octobre 2020 à huis clos méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que la décision de huis clos est prise en assemblée, le jour de la séance du conseil municipal et doit être justifiée par une nécessité d’ordre public ou le caractère sensible de l’ordre du jour ;
— les décisions du maire de Kerlouan d’organiser les séances du conseil municipal des 18 novembre 2020, 17 décembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021 ne respectent pas la législation relative à l’état d’urgence sanitaire ;
— il appartiendra au tribunal d’enjoindre au maire de Kerlouan de respecter la publicité des débats des conseils municipaux, quelles que soient les circonstances, en procurant une information claire et largement diffusée, dans un délai déterminé et sous astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Kerlouan, représentée par Me Loïg Gourvennec et Me Elma Cugny-Larrey, du cabinet d’avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de
Mme B C et de l’association Les Ami.es de Kerlouan le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’association Les Ami.es de Kerlouan, dès lors qu’il n’est pas établi que cette association, qui n’est pas déclarée, serait constituée d’un groupement d’au moins deux personnes et aurait une existence propre en dehors de Mme C ;
— l’association Les Ami.es de Kerlouan ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’égard des délibérations qu’elle conteste dans le cadre de la présente instance, faute d’avoir justifié de son objet social en communiquant ses statuts ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées contre les délibérations du
22 octobre 2020, du 18 novembre 2020, du 17 décembre 2020 et du 4 février sont tardives, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées contre les décisions d’organiser les séances du conseil municipal à huis-clos sont irrecevables, en ce qu’elles sont constitutives d’actes préparatoires qui ne sont pas susceptibles d’être déférés directement au juge de l’excès de pouvoir ;
— la séance du conseil municipal du 25 mars 2021 ne peut être regardée comme s’étant tenue à huis clos, puisque la presse locale a été invitée à assister aux débats, lesquels ont fait l’objet d’une captation filmée, accessible au public par l’intermédiaire du site internet de la commune, et qu’un compte-rendu détaillé de cette séance a été mis à disposition du public.
Le 30 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut d’intérêt à agir de la co-requérante, Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Quéré, assistée de Mme A, représentant la commune de Kerlouan.
Considérant ce qui suit :
1. Le collectif Les Ami.es de Kerlouan, ainsi que Mme B C, demandent l’annulation des décisions organisant le huis clos des séances du conseil municipal de la commune de Kerlouan (Finistère) qui se sont tenues les 22 octobre 2020, 18 novembre 2020,
17 décembre 2020, 4 février 2021 et 25 mars 2021. Les requérants demandent également l’annulation des délibérations nos 18,19 et 21 du 25 mars 2021 par lesquelles le conseil municipal de Kerlouan a adopté le budget primitif pour l’année 2021 respectivement de la commune, du camping de Rudoloc et du lotissement de la Forge.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. () ». Selon l’article 2 de cette loi : « Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5. ». Cet article 5 de la loi prévoit notamment que : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d’une existence légale et que l’absence de déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu’elles ont pour mission de défendre. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’association Les Ami.es de Kerlouan, dont il est constant qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès des services de l’Etat, compterait d’autre membre que
Mme C elle-même. En outre, en s’abstenant de produire ses statuts, en réplique à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Kerlouan tenant à l’absence d’existence propre de l’association et à son absence d’intérêt à agir, l’association Les Ami.es de Kerlouan n’établit ni son existence légale, ni même la réalité de son objet social. Dès lors, faute de démontrer l’existence d’au moins deux membres liés par les statuts, ainsi que celle d’un objet social auquel les actes contestés dans le cadre de la présente instance seraient susceptibles de porter atteinte, l’association requérante ne justifie ni de sa capacité à ester en justice, ni de son intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Kerlouan doit être accueillie. Les conclusions de la requête en ce qu’elles sont présentées par l’association Les Ami.es de Kerlouan sont irrecevables.
4. En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme C résiderait depuis 2019 à Kerlouan, cette requérante ne se prévaut d’aucune qualité pour introduire le présent recours et ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les conditions dans lesquelles certaines séances du conseil municipal se sont tenues d’octobre 2020 à mars 2021 ainsi que certaines délibérations du conseil municipal du 25 mars 2021 portant sur le budget communal. Par suite, les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont présentées par Mme C, sont également irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées tant par l’association Les Ami.es de Kerlouan que par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Les Ami.es de Kerlouan et de Mme C la somme que la commune de Kerlouan réclame en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Les Ami.es de Kerlouan et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Kerlouan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Ami.es de Kerlouan, ayant la qualité de représentant unique de la requête présentée par l’intermédiaire de l’application Télérecours Citoyen, conformément à l’article R. 411-5 du code de justice administrative, et à la commune de Kerlouan.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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