Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 juil. 2024, n° 2400972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du recteur de l’académie de La Réunion de réintégration sur affectation provisoire du 23 mai 2024 et de mutation dans l’intérêt du service du 5 juillet 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion de le réintégrer dans ses anciennes fonctions au sein du collège Mille-Roches de Saint André ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, en premier lieu, que les décisions contestées contribuent à une dégradation immédiate et significative de son image et de sa réputation et portent atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, en deuxième lieu, qu’il se trouve dans une situation financière difficile, ayant été privé de certaines primes et indemnités alors qu’il doit supporter de nombreuses charge, et, en troisième lieu, qu’un autre enseignant risque d’être nommé à son ancien poste.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision du 23 mai 2024 :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier administratif, qui ne comprenait ni les procès-verbaux de plainte ni le rapport du chef d’établissement, était incomplet ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— les arrêtés de suspension sur lesquels elle se fonde sont entachés d’erreur de droit au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de décision du 5 juillet 2024 :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son dossier administratif, qui ne comprenait ni les procès-verbaux de plainte ni le rapport du chef d’établissement, était incomplet ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée ;
— les arrêtés de suspension sur lesquels elle se fonde sont entachés d’erreur de droit au regard de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2024, sous le numéro 2400973 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par les décisions contestées, M. B A, professeur certifié de classe normale des sciences de la vie et de la terre, exerçant ses fonctions au collège de Milles Roches à Saint-André, a, d’une part, été réintégré dans ses fonctions et affecté à titre provisoire en zone de remplacement à compter du 21 mai 2024 et, d’autre part, été muté dans l’intérêt du service au collège Joseph Bédier à compter de la date effective de la rentrée scolaire 2024-2025. Tout d’abord, s’il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’anxiétés, d’insomnies, de troubles alimentaires, de dépression, d’un syndrome de stress post-traumatique et qu’il a été hospitalisé du 13 novembre au 22 décembre 2023 en raison d’une lombalgie chronique invalidante à la suite d’une plainte à son encontre de la part d’une collègue pour harcèlement sexuel au mois d’août 2023 et de sa suspension à titre conservatoire à compter du 21 août 2023, avant que la plainte ne fasse finalement l’objet d’un classement sans suite le 29 mars 2024, les éléments qu’il produit ne permettent pas de démontrer que les décisions de réintégration et de mutation dans l’intérêt du service auraient également eu pour effet de détériorer son état de santé et de porter atteinte à sa réputation de telle sorte qu’elles porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle. En outre, s’il soutient qu’il a été privé de primes et de certaines indemnités, cette situation est due aux mesures de suspension à titre conservatoire prises à son encontre et non aux décisions contestées, lesquelles ont eu au contraire pour effet de les rétablir. Par ailleurs, les différentes charges dont il fait état sont, ainsi qu’il l’indique, liées à l’accusation de harcèlement sexuel dont il a fait l’objet et aux mesures de suspensions conservatoires et non aux décisions en litige. Enfin, la seule circonstance qu’un autre enseignant est susceptible d’être nommé à son ancien poste n’est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, M. A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
T. LE MERLUS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2400970
jb
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