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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 déc. 2025, n° 2508429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508429 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans les huit jours suivant cette même notification, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par une ordonnance n°2508429 du 26 août 2025 le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a modifié le dispositif de l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 12 septembre 2025. Par cette même ordonnance n°2508429 il a également liquidée provisoirement l’astreinte prévue par l’article 4 de l’ordonnance n°2505436 à la somme de 5 700 euros à verser à Mme A….
Par une ordonnance du 14 octobre 2025 n° 2508429, le juge des référés, saisi une nouvelle fois par Mme A…, a liquidé provisoirement à son bénéfice, l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2505436 du 16 juin 2025 à la somme de 10 800 euros.
Mme A… a produit le 31 octobre 2025 en pièce complémentaire la carte de résident valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2025 qui lui a été délivrée par la préfète de l’Isère.
Vu :
- les ordonnances n°2505436 du 16 juin 2025 et n°2508429 des 26 août et 14 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à Mme A… une carte de résident valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2025 et a ainsi exécuté l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025. Il n’y a pas lieu, dès lors, de condamner l’Etat à verser une somme supplémentaire au titre de l’astreinte prononcée par cette ordonnance. L’astreinte est ainsi liquidée définitivement aux sommes déjà liquidées par les ordonnances susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’astreinte prévue par l’ordonnance n°2505436 du 16 juin 2025 est liquidée définitivement aux sommes déjà liquidées par les ordonnances n°2508429 des 26 août et 14 octobre 2025.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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