Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 25 août 2025, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2023, le 2 février 2023, le 27 mars 2025 et le 1er avril 2025 sous le n° 2300497, M. B C, représenté par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan lui a infligé la sanction de blâme';
2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi';
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la faute qui lui est imputée'; le poste de travail auquel il est affecté et les missions qui lui sont confiées n’ont pas fait l’objet de l’ensemble des adaptations préconisées pour tenir compte de son état de santé';
— il est insuffisamment motivé dès lors qu’il fait mention des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique et qu’il se borne à évoquer un manque de sérieux dans l’exercice de son activité professionnelle';
— la commune évoque dans ses écritures des griefs qui n’avaient pas été préalablement portés à sa connaissance de sorte qu’il n’a pas pu présenter utilement ses observations au cours de la procédure contradictoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023, et le 5 juin 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que le préjudice allégué n’est pas établi.
II. – Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2023, le 27 mars 2025, le 28 mars 2025 et le 1er avril 2025 sous le n° 2302075, M. B C, représenté par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours';
2°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi';
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la faute qui lui est imputée'; le poste de travail auquel il est affecté et les missions qui lui sont confiées n’ont pas fait l’objet de l’ensemble des adaptations préconisées pour tenir compte de son état de santé';
— il est insuffisamment motivé dès lors que les griefs retenus à son encontre ne sont pas suffisamment circonstanciés';
— la commune évoque dans ses écritures des griefs qui n’avaient pas été préalablement portés à sa connaissance de sorte qu’il n’a pas pu présenter utilement ses observations au cours de la procédure contradictoire';
— elle méconnaît le principe non bis in idem';
— les faits sur le fondement desquels la sanction a été prise ne sont pas établis';
— la sanction est disproportionnée au regard des éléments dont il se prévaut, propres à créer un état de souffrance au travail.
Par des mémoires en défense, enregistré les 15 novembre 2023 et 17 juin 2025 ( ce dernier non communiqué), la commune de Perpignan, représentée par la SCP Vial – Pech de Laclause – Escale – Knoepffler – Piret – Huot – Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique';
— le code des relations entre le public et l’administration.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Raynal, représentant M. C et celles de Me Agier, représentant la commune de Perpignan.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2025, a été produite pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est adjoint technique de la commune de Perpignan depuis le 1er octobre 2019 et exerce les fonctions de jardinier au sein de la direction nature et agriculture urbaine. À la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2020, reconnu imputable au service le 22 décembre 2021, M. C a été placé, à compter du 5 octobre 2020, en congé pour invalidité temporaire imputable au service puis en congé maladie ordinaire jusqu’au 13 mai 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le maire de la commune de Perpignan lui a infligé une sanction de blâme et, par un arrêté du 17 février 2023, lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Par la requête n° 2300497, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2022 et par la requête n° 2302075, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2023. En outre, il demande, dans chacune des requêtes, à ce que la commune soit condamnée à l’indemniser de son préjudice moral.
2. Les requêtes nos 2300497 et 2302075 présentées par M. C se rapportent à la situation individuelle d’un même agent public et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « 'Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale' ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : "'Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement'; / b) Le blâme'; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / ()'".
4. Il appartient au juge administratif saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire d’apprécier, dans la limite des moyens invoqués par le requérant, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D’autre part, Aux termes de l’article L. 136-1 du même code : « 'Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII' ». Aux termes de L. 811-1 de ce code : « 'Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’État' ». Aux termes de l’article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « 'Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.' » Aux termes de l’article 24 de ce même décret, dans sa version applicable : « 'Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / () / Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé' ».
6. Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. À ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été reçu le 11 juillet 2022 pour un entretien au cours duquel il a été invité à s’expliquer sur des faits rapportés à sa hiérarchie et consistant, aux termes du compte-rendu établi par Mme A, directrice, en des insultes proférées envers ses collègues, un non-respect des consignes de travail et un manque d’implication, la réalisation d’achats personnels sur son temps de travail ainsi que la prise de deux mois consécutifs de congés. Il ressort toutefois des termes du courrier du 8 novembre 2022 qui lui a été adressé pour l’aviser de l’engagement d’une procédure disciplinaire, visé par l’arrêté du 21 décembre 2022 en litige, que cette procédure résultait seulement d’un « 'manque de sérieux' » dans l’exercice de son activité, identifié à la suite du constat de ce que son travail n’était « 'pas exécuté comme prévu par les consignes hiérarchiques' » et d’une « 'différence de quantité de déchets récoltés de 80 kilos par semaine contre 200 kilos en 4 heures' ».
8. Il ressort à cet égard des pièces du dossier qu’à la suite de l’examen médical du 7 septembre 2021 réalisé à la demande de la collectivité, le médecin de prévention a indiqué que M. C présentait une contre-indication au port et à la manutention de charges, à l’élévation du bras gauche au-dessus du plan de l’épaule et à l’utilisation prolongée de la main droite ainsi qu’aux horaires atypiques. De même, le médecin de prévention, à la suite de l’examen médical du 23 novembre 2022 réalisé à la demande de l’intéressé, a confirmé une contre-indication à la manutention, aux gestes répétitifs du membre supérieur gauche, à la posture penchée en avant et a relevé que M. C présentait un état de santé qui ne lui permettait pas actuellement de reprendre sur son poste. Il ressort des termes de la note du 22 octobre 2021 adressée par le responsable de la subdivision travaux en régie à la responsable de division nature urbaine, destinée à tirer les conséquences de la consultation du 7 septembre 2021, qu’a été prévu un aménagement de poste ou de mission, consistant à moins remplir le bac de ramassage pour pouvoir le porter, à augmenter les va-et-vient vers le véhicule de collecte ainsi qu’en l’achat d’un bac de ramassage plus léger pour le transport des déchets et la mise à disposition d’un véhicule pour se déplacer. Le comité médical a, dans son avis du 2 mai 2022, donné un avis favorable à la reprise des fonctions à temps plein sur le poste adapté proposé et le médecin agréé a considéré, par un avis du 2 mai 2022, que l’état de santé de M. C était compatible physiquement avec une reprise du travail à temps complet sur un poste adapté par la médecine préventive.
9. Il ressort de la lecture du compte-rendu d’entretien du 11 juillet 2022 mentionné au point 7, comme du compte-rendu d’un second entretien du 8 novembre 2022 que leur auteur a conclu que le poste de M. C n’était pas compatible avec son état de santé après que l’intéressé eut fait part, de ce que les sacs qu’il devait continuer à porter étaient trop lourds et que son bras le faisait souffrir, le contraignant ainsi à diminuer sa cadence de travail et à prendre davantage de temps de repos. Dans ces conditions, alors que la commune de Perpignan, qui doit veiller à la protection de la santé de ses agents, ne pouvait sérieusement ignorer ces difficultés, les difficultés rencontrées par M. C dans la réalisation des tâches qu’elle a persisté à lui confier en dépit des propositions du médecin de prévention ne sauraient être regardées comme constituant un « 'manque de sérieux' » et, par suite, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 décembre 2022 est entaché d’erreur d’appréciation et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300497, être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2023 :
11. Il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
12. Il ressort des termes de l’arrêté du 17 février 2023 en litige que pour infliger à M. C une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le maire de la commune de Perpignan s’est fondé sur une « 'agression verbale envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques' », une « 'attitude irrespectueuse envers ses collègues et sa hiérarchie' » ainsi qu’un « 'manque de sérieux' ». Alors que la commune de Perpignan, pour établir la réalité des griefs imputés à M. C, se borne à produire les éléments ayant présidé à l’adoption de l’arrêté du 21 décembre 2022 lui infligeant la sanction de blâme, il ressort des comptes-rendus d’entretien du 11 juillet et du 8 novembre 2022 comme des écritures de la commune que cette sanction est fondée sur des faits identiques à ceux ayant conduit à l’engagement de la première procédure disciplinaire. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait commis, depuis le 21 décembre 2022, des faits nouveaux, distincts de ceux ayant fondé la première sanction disciplinaire et susceptibles de justifier une seconde sanction disciplinaire, l’arrêté du 17 février 2023 est entaché d’erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2302075, être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la commune de Perpignan a persisté, en dépit des propositions du médecin de prévention, à confier à M. C des tâches impliquant notamment de transporter des charges. Dans ces conditions, par application de ce qui a été dit au point 6 la commune de Perpignan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Toutefois, si dans l’une et l’autre des requêtes susvisées, M. C demande la réparation de son préjudice moral, il n’en établit pas, par les éléments qu’il produit, la réalité. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Perpignan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme globale de 1 500 euros à verser à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Perpignan a infligé à M. C la sanction de blâme est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Perpignan a infligé à M. C une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours est annulé.
Article 3 : La commune de Perpignan versera à M. C une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025.
La greffière,
C. Arce.
Nos 2300497 –
lr
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