Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 nov. 2025, n° 2506825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2025, N° 2510904/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510904/12/3 du 30 avril 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21 avril 2025.
Par cette requête M. B… A…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 6 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 17 juin 1998, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2016. A la suite d’un contrôle d’identité le 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. Cet arrêté précise en effet la situation de M. A… sur le territoire français et en particulier qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par suite, alors même que le préfet ne fait pas état de la circonstance qu’il travaille en France, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, le requérant peut être regardé comme soutenant que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Il produit, pour attester de son insertion sur le territoire, des bulletins de paie en tant qu’agent d’entretien au sein de la société MAD MULTI SERVICE à temps partiel au cours des mois de décembre 2024 à avril 2025, des avis d’imposition portant sur les revenus des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que des feuilles de soins. Toutefois ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion réelle et pérenne sur le territoire français. En outre, il est constant que M. A…, présent sur le territoire depuis le 9 août 2016, s’est maintenu en situation irrégulière. Il ne fait, par ailleurs, état d’aucune attache privée ou familiale en France. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche La présidente
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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