Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2205758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n°2205758, M. A B, représenté par Me Boitard, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice corporel qu’il a subi résultant de sa chute survenue le 27 novembre 2018 sur la voie publique, somme à parfaire après dépôt du rapport d’expertise ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise médicale évaluant le montant de ses préjudices corporels ;
3°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 259,95 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de sa chute ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 27 novembre 2018, alors qu’il circulait en tant que piéton au droit du
n° 4 de la rue de l’Hospice à La Ciotat, il a chuté en raison d’une défectuosité de la chaussée alors en travaux ;
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’absence de signalisation à l’endroit de sa chute ;
— il n’a commis aucune négligence ou imprudence en circulant sur la chaussée ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et les préjudices subis est établi ;
— il est en droit d’obtenir la somme de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— le montant de son préjudice matériel s’évalue à une somme de 200 euros pour une veste imperméable et 59,95 euros pour un pantalon, soit un total de 259,95 euros.
Par des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2022 et le 18 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’or conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 2 395,75 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 798,58 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, la commune de La Ciotat, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, à ce que la métropole d’Aix-Marseille-Provence soit condamnée à la garantir de toute condamnation et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— eu égard au transfert de compétence intervenu au bénéfice de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, seule celle-ci est susceptible de voir sa responsabilité recherchée en raison de défauts affectant la voie publique ;
— dans l’hypothèse où la responsabilité de la commune serait retenue, celle-ci entend appeler en cause et garantie la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
14 octobre 2024, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2305331, M. A B, représenté par Me Boitard, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice corporel né de sa chute survenue le 27 novembre 2018 et celle de 259,95 euros au titre de son préjudice matériel ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la MAMP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le 27 novembre 2018, alors qu’il circulait en tant que piéton au droit du
n° 4 de la rue de l’Hospice à La Ciotat, il a chuté en raison d’une défectuosité de la chaussée alors en travaux ;
— la responsabilité de la commune est engagée en raison de l’absence de signalisation à l’endroit de sa chute ;
— il n’avait pas une connaissance particulière des lieux puisqu’il ne réside pas à
La Ciotat et ne connaissait donc pas l’état de la chaussée avant de l’emprunter ;
— il n’a commis aucune négligence ou imprudence en circulant sur la chaussée ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et les préjudices subis est établi ;
— il a subi un préjudice corporel certain comme le démontrent les nombreux documents produits et à ce titre, il est en droit d’obtenir la somme de 25 000 euros ;
— le montant de son préjudice matériel s’élève à une somme de 200 euros pour une veste imperméable et 59,95 euros pour un pantalon, soit un total de 259,95 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires du requérant soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— l’état de la chaussée n’excédait pas les risques ordinaires de la circulation permettant de lui imputer un défaut d’entretien normal ;
— elle n’avait pas connaissance de l’existence des travaux en litige ;
— si le requérant avait fait preuve de plus de vigilance, le dommage aurait facilement pu être évité ;
— sans expertise, il est impossible de connaître l’étendue exacte du préjudice subi par le requérant.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
14 octobre 2024, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités locales ;
— la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2018, alors qu’il circulait à pied à hauteur du n° 4 de la rue de l’Hospice à La Ciotat (13028), M. B expose avoir été victime d’une chute en raison d’un trou présent sur la chaussée. Par les requêtes n° 2205758 et n° 2305331, M. B demande au tribunal de condamner respectivement la commune de La Ciotat et la métropole d’Aix-Marseille-Provence à réparer les préjudices subis en raison de cet accident.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2205758 et 2305331 concernent un même requérant et présentent à juger des mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de La Ciotat :
4. Aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () III.- Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. () ». Aux termes de l’article L. 5215-20 du même code : « I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 2° En matière d’aménagement de l’espace communautaire : () b) () création ou aménagement et entretien de voirie () ». Aux termes de l’article L. 5217-2 du même code : « I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / () 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain : / () b) création, aménagement et entretien de voirie (). ». Aux termes de l’article L. 5211-41 du même code, applicable aux métropoles en vertu de l’article L. 5217-4 : « L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l’ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l’acte duquel la transformation est issue. () ». Aux termes de l’article L. 5218-1 du même code : « I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 5217-1, la métropole d’Aix-Marseille-Provence regroupe l’ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, de la communauté d’agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, du syndicat d’agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d’agglomération du Pays de Martigues. / Le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille. II. – La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ».
5. Par arrêté du 7 juillet 2000, le préfet des Bouches-du-Rhône a créé la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dont le périmètre inclut la commune de La Ciotat. Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la métropole d’Aix-Marseille-Provence est venue aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à compter du 1er janvier 2016. Ces deux établissements ont bénéficié successivement du transfert de propriété de la voirie urbaine de la commune de La Ciotat, lequel s’est accompagné du transfert des droits et obligations attachés aux biens transférés. Ce transfert implique que tous les litiges trouvant leur origine dans l’entretien de la voirie ne relèvent plus, depuis le 31 décembre 2000, de la compétence de la commune de La Ciotat. A compter du 1er janvier 2016, la compétence de l’entretien de la voie publique a donc été transférée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, ainsi que tous les litiges et réclamations pendants trouvant leur origine dans l’exercice de cette compétence. Il suit de là que, dans le cadre du présent litige, les conclusions de M. B tendant, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la voie publique, à la condamnation de la commune de La Ciotat, sont mal dirigées et doivent ainsi être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des témoignages et pièces médicales produits dans l’instance, que le 27 novembre 2018, vers 17h30, M. B, alors qu’il circulait à pied à hauteur du n° 4 de la rue de l’Hospice à La Ciotat, a été victime d’une chute. Le requérant soutient que cette chute a été provoquée par la présence, non signalée, d’un trou sur la chaussée, d’une surface de 1,50 mètres carrés pour une profondeur de 10 centimètres. Toutefois, les deux témoignages versés aux débats, dont l’un a été établi par l’épouse de
M. B, n’apportent aucune précision sur les dimensions et l’emplacement exact de l’obstacle incriminé. En outre, si le requérant produit quatre photographies, non datées, de la défectuosité qu’il impute être à l’origine de sa chute, la première d’entre elles, qui fait apparaître une plaque d’égout en partie supérieure droite du trou incriminé, se distingue des deux dernières photographies sur lesquelles cette plaque d’égout est absente. Ainsi, les documents que M. B produit au soutien de ses allégations sont insuffisants pour établir les circonstances exactes de cet accident. Dès lors, la matérialité des faits etle lien de causalité entre la chute du requérant et la défectuosité mise en cause ne sont pas établis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sur le fondement d’un défaut normal de la voie publique. Il résulte, en tout état de cause, des documents photographiques versés au dossier que la chute s’est produite alors que le requérant cheminait sur la chaussée et non sur le trottoir situé à proximité immédiate. En n’utilisant pas ce trottoir, qui présente, au demeurant, une largeur suffisante pour permettre le cheminement d’un piéton, et en marchant sur une chaussée en travaux, la victime a ainsi commis une imprudence fautive.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or :
8. Les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or, dans l’instance n° 2205758, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’indemnisation présentées par le requérant. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, celles que cette caisse présente au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les conclusions d’appel en garantie de la commune de La Ciotat :
9. La commune de La Ciotat demande la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la responsabilité de la commune de
La Ciotat n’est pas engagée. Par voie de conséquence, les conclusions d’appel en garantie formées par la commune de La Ciotat à l’encontre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dans l’instance n° 2205758, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application dans chacune des instances et dirigées contre la commune de La Ciotat et la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui ne sont pas parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de La Ciotat et la métropole d’Aix-Marseille-Provence présentent au titre des mêmes frais dans chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2205758 et 2305331 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de
La Ciotat, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
J. OLLIVAUX
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°s 2205758 et 2305331
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