Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’instruire sans délai sa demande d’autorisation provisoire de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que son titre de séjour étudiant a expiré le 7 octobre 2025, et son diplôme ne lui a été délivré qu’après son rendez-vous en préfecture du 30 septembre, un nouveau rendez-vous étant fixé le 16 décembre suivant ; il est donc en situation irrégulière et ne peut travailler.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2.Le requérant n’apporte aucun élément justifiant que l’absence de délivrance par le préfet de l’ Hérault d’ une autorisation provisoire de séjour ou d’ une attestation de prolongation d’ instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale. Il s’ensuit que ses conclusions susvisées, manifestement infondées, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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