Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501507 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B « se tourne vers le tribunal » pour débloquer sa situation.
Il soutient avoir entamé des démarches auprès de la préfecture du Nord pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et ne pas encore avoir obtenu de réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
2. Dans sa requête, M. B sollicite l’intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord pour qu’il puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 17 mars 2025.
Le président du tribunal
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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