Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juin 2025, n° 2501048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Vienne lui a notifié une mesure d’éloignement du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En l’espèce, si M. A a joint à sa requête la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Vienne l’a éloigné du service, il se borne à demander au tribunal si cette mesure était légale ou non, sans formuler de conclusions. En outre, il ne formule pas de moyens précis à l’encontre de cette décision indiquant simplement qu’elle ne mentionne pas les voies de recours et qu’il a fait l’objet d’une sanction administrative le 26 février 2025, sans toutefois produire cette dernière décision. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 17 juin 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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