Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son état de santé ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…). ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si M. A…, ressortissant guinéen né en 1997 soutient souffrir de problèmes de santé, et notamment de douleurs abdominales suite à un accident survenu lors de son voyage vers l’Europe, pour lesquelles des examens médicaux seraient en cours en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. A supposer même ces circonstances établies, il n’établit ni que son état de santé serait, à la date de la décision en litige, incompatible avec son transfert vers l’Espagne, ni que les autorités espagnoles seraient dans l’incapacité de lui fournir les soins médicaux appropriés pendant l’examen de sa demande d’asile. Enfin, la circonstance qu’il parle la langue française n’est pas de nature à justifier que sa demande d’asile soit examinée en France. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet d’avoir fait application de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. A… à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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