Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2023 et 23 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 140 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écarté des débats, dès lors qu’il a été produit après la clôture de l’instruction ;
— la décision expresse de la commission de recours du 12 octobre 2023 n’a pu se substituer à la décision implicite de la commission, dès lors que son conseil n’en a jamais été destinataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié (travailleur saisonnier) en se prévalant d’une autorisation de travail relative à un emploi « d’aide agricole en arboriculture » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois au sein de la société « SARL Agricole de famille A ». Cette demande a toutefois été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 7 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 12 octobre 2023, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer :
2. Aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ». Aux termes de l’article R. 613-4 du même code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. () Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties. ».
3. Lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction.
4. En l’espèce, si le mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer a été produit le 19 juillet 2024, soit après la clôture de l’instruction fixée au 5 décembre 2023, l’instruction a cependant été implicitement rouverte du fait de la communication de ce mémoire à M. B intervenue le 22 juillet 2024. Par suite, l’exception d’irrecevabilité de ce mémoire en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa à des fins migratoires.
6. En premier lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la décision de la commission de recours du 12 octobre 2023 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca, le moyen tiré de ce que cette décision consulaire aurait été adoptée par une autorité incompétente doit être écarté comme étant inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. La décision en litige mentionne les dispositions de l’article L. 5221-1 et suivants du code du travail, ainsi que les dispositions des articles L. 311-1 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa, M. B ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 5 juillet 2021 et d’un refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier le 15 juin 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. (). ». Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
10. Par ailleurs, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour (travailleur saisonnier) afin de travailler en qualité « d’aide agricole en arboriculture » au sein de la société « SARL agricole de famille A », dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée de six mois. Si le requérant démontre, par la production d’anciens titres de séjour, qu’il a déjà travaillé en France en qualité de « travailleur saisonnier », il ressort toutefois des pièces produites en défense qu’il a tenté de se maintenir sur le territoire français et a déposé le 19 janvier 2021 auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée par un arrêté du 30 juin 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a exécuté cette mesure d’éloignement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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