Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 août 2025, n° 2514603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 août 2025, N° 2511406 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance n° 2522348/8 du 7 aout 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. D A.
Par une ordonnance n°2511406 du 8 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 2 août 2025, M. D A demande au tribunal sous le numéro 25143603 :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2025 sous le numéro 2514177, M. D A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F – Heissler, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, a été entendu lors de l’audience publique, au cours de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées et à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 29 mai 1998, a fait l’objet d’un arrêté du 1er août 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il demande l’annulation dans les requêtes n°2514603 et n°2514177.
2. Les requêtes susvisées n°°2514603 et 2514177 concernent le même requérant, présentent les mêmes conclusions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. L’arrêté du 1er août 2025 porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d’office mais ne l’interdit pas de retour sur le territoire français pendant 12 mois. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et au regard du délai dans lesquels il doit être statué sur les requêtes de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté du 1er août 2025 en litige est signé par Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu de l’arrêté n° 2025-00306 en date du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté en litige, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance du respect des droits de la défense, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°2514603 et 2514177 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2- 2514177
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