Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2024, n° 2433975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433975 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A E représenté par un avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de police a considéré que son droit au séjour était caduc, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
— le signataire des décisions contestées est incompétent ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et de l’article 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît le droit à la libre circulation prévu par les dispositions des articles 3, 4, 6 et 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1, 251-4 et 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été présentées pour le préfet de police et enregistrées le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti, magistrate désignée ;
— les observations de Me Verhoerven, avocate commise d’office, représentant M. E, assisté d’un interprète ;
— et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant roumain, a fait l’objet le 22 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une période de 36 mois. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de ces dernières dispositions : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ". Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. B C, attaché principal de l’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté en litige, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 251-1 et suivants et 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs aux décisions pouvant assortir l’obligation de quitter le territoire français. Il indique également que le comportement de M. E, a été signalé par les services de police le 20 décembre 2024 pour violence par auteur ivre entraînant une ITT inférieure à huit jours, menace de mort réitérée, violence sur policier national et rébellion et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Enfin, elle précise que M. E ne peut justifier de ressources suffisantes et se déclare séparé avec un enfant à charge, et qu’ainsi, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Une telle motivation, commune à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2024, y compris celles portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français, satisfait à l’exigence de motivation résultant de l’article L. 251-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E, avant de prononcer à son encontre l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux, et il n’est pas contesté par l’intéressé, que M. E a été signalé par les services de police le 20 décembre 2024 pour violence par auteur ivre entraînant une ITT inférieure à huit jours, menace de mort réitérée, violence sur policier national et rébellion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été inscrit au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en novembre 2020 et de conduite d’un véhicule sans permis en mai 2020. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces faits, le préfet de police pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. E constituait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, quand bien même ce dernier n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation pénale.
8. D’autre part, si M. E soutient occuper une activité salariée de couvreur dans le bâtiment depuis son arrivée en France sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée il ne l’établit par aucune pièce. Ainsi, le requérant ne justifiait pas d’une activité professionnelle ni de ressources suffisantes pour séjourner en France.
9. Enfin, le requérant ne produit aucune pièce pour établir qu’il aurait résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision en litige. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’un droit au séjour permanent en France faisant obstacle à une mesure d’éloignement.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles précités L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 en prononçant la caducité du droit au séjour de M. E et en l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Par ailleurs, si M. E se prévaut de la présence de son fils âgé de douze ans pour lequel il soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation, il ne l’établit pas. Par suite, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente le requérant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision/ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel () ».
13. Compte-tenu de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement, le comportement du requérant, qui représente une menace pour l’ordre public, caractérise l’urgence à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. » Aux termes du premier paragraphe de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ». Aux termes de l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : « () 2. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné () ».
15. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point précédent que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaitre des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’un d’eux présente une menace pour un intérêt fondamental de la société. En l’espèce, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six est fondée sur le comportement de M. E, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. S’il se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, le requérant ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Décision du 30 décembre 2024
La magistrate désignée,
S. GuglielmettiLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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