Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2203037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2203037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2022, 12 décembre 2024 et 25 février 2025, M. et Mme B A, représentés par Maître Pierre, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) de rétablir leur déficit foncier reportable au titre de l’année 2017 à la somme de 61 390 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les travaux réalisés dans la maison située à Cierges n’ont entrainé une augmentation de la surface habitable que de 33,90 m² alors que le surplus des travaux réalisés dans ce logement a consisté en une rénovation complète du bien immobilier sans modification importante du gros œuvre et étaient dès lors déductible en application des dispositions des a) et b) du 1° de l’article 31 du code général des impôts ;
— les travaux réalisés dans l’immeuble situé à Reims n’ont entrainé une augmentation de la surface habitable que de 11,70 m² alors que le surplus des travaux réalisés dans ce bien présente le caractère de dépenses de réparation, d’entretien et d’amélioration déductible des revenus fonciers en application des dispositions des a) et et b) du 1° de l’article 31 du code général des impôts ;
— en conséquence, leur déficit foncier 2017 reportable doit être fixé à la somme de 61 390 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2023, 21 janvier 2025 et 25 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires de plusieurs biens qu’ils donnent en location. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de travaux réalisés au cours des années 2008 à 2012 sur une maison située à Cierges (Aisne), au cours des années 2011 et 2012 sur un immeuble situé à Reims et au cours de l’année 2014 sur un autre immeuble situé à Reims. Par une proposition du 17 octobre 2017, l’administration fiscale a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour des montants, en droits et pénalités, de 18 604 euros au titre de l’année 2014, 43 810 euros au titre de l’année 2015 et 33 111 euros au titre de l’année 2016. Elle a également remis en cause leur déficit foncier reportable qui s’établissait au 1er janvier 2014 à la somme de 306 065 euros. Les requérants demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces impositions supplémentaires ainsi que le rétablissement de leur déficit foncier reportable au titre de l’année 2017 à la somme de 61 390 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement () ».
3. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quel que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
4. En premier lieu, il est constant que M. et Mme A ont acquis le 1er octobre 2008 une maison à usage d’habitation située 4 rue de la Barrière à Cierges (Aisnes) dans laquelle ils ont effectué des travaux entre 2008 et 2012 pour un montant total de 403 080 euros. Il résulte de la proposition de rectification du 17 octobre 2017 que pour remettre en cause la déductibilité de ces travaux, l’administration fiscale a relevé que ceux-ci ont consisté en un réaménagement complet de l’espace intérieur et une augmentation de la surface habitable des locaux existants passé de 84 m², selon les données foncières issues de l’acte notarié et de la déclaration H1 déposée par les précédents propriétaires en 2001, à 307 m².
5. D’une part, les requérants soutiennent que les précédents propriétaires n’ont pas déclaré les travaux effectués sur ce bien dont la surface habitable était de 273,10 m² à la date de la vente, ainsi qu’en atteste l’annonce de l’agence immobilière chargée de l’opération, auquel s’ajoutait une grange de 62 m² non affecté à un usage d’habitation. Dans le cadre de la présente instance, le service ne conteste pas que les informations portées dans l’acte de vente et la déclaration H1 des précédents propriétaires étaient erronées. Toutefois, il résulte de l’instruction que la surface habitable de la maison mise en vente en 2008 était de 213 m², l’annonce mentionnant une surface supplémentaire dite « à aménager » de 60 m². Les requérants, qui ne produisent aucune photographie ni aucun plan de la construction avant travaux, ne démontrent pas que cette surface était affectée à un usage d’habitation. En outre, il est constant que l’espace désormais aménagé d’environ 34 m² situé au deuxième étage de la maison n’était pas destiné à l’habitation avant travaux. Il s’ensuit que les travaux réalisés entre 2008 et 2012 par les époux A ont conduit à une augmentation de 94 m² de la surface habitable de la construction.
6. D’autre part, les requérants soutiennent qu’ils ont réalisés des travaux de rénovation présentant le caractère de travaux d’amélioration lesquels sont dissociables des autres travaux d’agrandissement. Il résulte de l’instruction que la facture ADR du 16 décembre 2009 relative au lot couverture maçonnerie d’un montant de 10 550 euros TTC, la facture du 23 avril 2010 relative à l’installation d’une cheminée d’un montant de 6 000 euros TTC, la facture du 30 juin 2010 relative à l’installation d’un système d’assainissement individuel autonome d’un montant de 7 807 euros TTC ainsi que la facture du 29 décembre 2010 relative au ravalement d’un montant de 10 016,17 euros TTC, se rapportent à des travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration pouvant être dissociés des travaux d’agrandissement mentionnés au point précédent et sont dès lors déductibles des revenus fonciers des intéressés. En revanche, le surplus des factures versées à l’instruction ne permet pas d’isoler les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration des travaux qui ont permis un agrandissement de la surface habitable.
7. En second lieu, il est constant que M. et Mme A ont acquis, le 19 juillet 2011, un immeuble dit de rapport, comprenant trois étages, situé 13 rue de Clairmarais à Reims (Marne) dans lequel ils ont effectué des travaux en 2011 et 2012 pour des montants, respectivement de 129 395 euros et 64 351 euros. Il résulte de la proposition de rectification du 17 octobre 2017 que pour remettre en cause la déductibilité de ces travaux, l’administration fiscale a relevé que ceux-ci ont consisté en un réaménagement complet de l’espace intérieur et une augmentation de la surface habitable des locaux existants passée de 144 m² à 179,32 m². Les requérants soutiennent que les mansardes situées au troisième étage de l’immeuble étaient des chambres aménagées sous combles et étaient déjà destinées à l’habitation avant travaux. Toutefois, ils se bornent à se prévaloir des termes de l’acte de vente du 19 juillet 2011, lequel mentionne seulement des « mansardes » au titre de la désignation de la consistance de l’immeuble, sans produire aucune photographie ni aucun plan de la construction avant la réalisation des travaux, lesquels ont conduit, au troisième étage, à l’aménagement d’un appartement comprenant un séjour avec coin cuisine, une chambre, une salle et un WC et ont consisté, notamment, en la pose d’une chape allégée sur toute la surface de l’appartement et de quatre fenêtres de toit ainsi que la création de l’installation électrique et d’une salle de bain et l’aménagement d’une cuisine. Il s’ensuit que les travaux réalisés au troisième étage de l’immeuble doivent être regardés comme ayant conduit à la création d’un nouveau local d’habitation. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses de travaux réalisés au troisième étage de l’immeuble au regard des dispositions des a) et b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les intéressés sont seulement fondés à demander la déduction de leurs revenus fonciers d’un montant total de 34 373,17 euros et, en conséquence, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des années 2014 à 2016 dans la mesure de ces rectifications. Le surplus des conclusions aux fins de décharge et de rétablissement du déficit foncier reportable de l’année 2017 est rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les rectifications des revenus fonciers de M. et Mme A au titre des années 2014 à 2016 sont réduites à concurrence de l’admission en déduction de charges d’un montant total de 34 373,17 euros.
Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre des années 2014 à 2016 dans la mesure de la réduction des rectifications définie à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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