Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2516559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gueltas, avocate désignée d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que c’est seulement en France qu’il peut bénéficier d’une véritable protection et d’un accompagnement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gueltas, avocate désignée d’office, représentant M. A…, présent. Me Gueltas conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A…, qui souffre de graves problèmes psychiques et se trouve pris en charge en France par sa sœur, n’a pas eu accès au système de soins portugais. A ce titre, elle soulève des moyens nouveaux, tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 27 mai 1995, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 6 août 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet du Val-d’Oise a pris acte de ce que M. A… avait déjà déposé une demande d’asile auprès des autorités portugaises. En vertu du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités portugaises, le 8 août 2025, de le reprendre en charge, demande implicitement acceptée le 24 août 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile.
D’une part, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…). ». Le premier paragraphe de l’article 17 de ce même règlement dispose que : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que c’est seulement en France, où réside sa sœur qui l’héberge, qu’il peut bénéficier d’une véritable protection et d’un accompagnement adapté au vu des problèmes psychiques qu’il endure, arguant à cet égard que le Portugal, où il n’a pas pu consulter de médecin, n’est pas en mesure de traiter correctement sa demande d’asile. Toutefois, par cette simple allégation, M. A… ne justifie nullement que son état de santé ne pourrait être pris en charge au Portugal, pays membre de l’Union européenne qui dispose d’un solide système de santé et qui n’est pas en proie à des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile. M. A…, qui ne verse aucune pièce à l’appui de sa requête, ne justifie pas davantage de circonstances particulières susceptibles de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ni de ce que sa demande d’asile devrait impérativement être examinée en France, où il n’est entré qu’à l’été 2025. La circonstance, au demeurant non établie, que sa soeur vive sur le territoire français est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gueltas, avocate désignée d’office, et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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