Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 févr. 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gond-Pontouvre lui a retiré ses délégations de fonctions et de signature qui lui avaient été consenties par arrêté du 10 mai 2023.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté en litige le privant des revenus que lui procurent ses indemnités de fonction porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, qu’il porte atteinte à sa réputation et à son image ainsi qu’à la sincérité du débat électoral en ce qu’il intervient en période pré-électorale, que son existence a été médiatisé par le maire qui a tenu une conférence de presse laquelle a été commentée dans la presse locale, qu’il entraîne une insécurité juridique manifeste à défaut d’avoir été publié alors qu’il a reçu exécution ;
- l’arrêté de retrait contesté est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité en raison de son absence de publication, du détournement de pouvoir dont il est entaché, de l’atteinte au principe de neutralité du service public qu’il emporte, et de la suppression illégale de ses indemnités d’adjoint lesquelles sont attachées à l’exercice du mandat d’adjoint qu’il a conservé, et non à la détention de délégations de fonctions et de signature.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2600413, enregistrée le 4 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’article L. 522-3 du même code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) » Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
5. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gond-Pontouvre lui a retiré l’ensemble de ses délégations de fonctions et de signature, M. B… soutient que cet arrêté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière dès lors qu’il le prive du revenu que lui procurent ses indemnités de fonction, qu’il porte atteinte à sa réputation et à sa crédibilité ainsi qu’à la sincérité du débat électoral alors qu’il est candidat aux prochaines élections municipales et enfin qu’il porte atteinte à la sécurité juridique en raison de sa mise en œuvre sans publication. Toutefois, d’une part, l’exécution de l’arrêté en litige ne porte aucune atteinte à l’exercice du mandat électoral de conseiller municipal de M. B… ni à l’exercice de ses fonctions d’adjoint au maire qu’il conserve. D’autre part, le requérant ne fournit aucune précision sur les revenus de son foyer et les charges auxquelles il doit faire face, ce qui fait obstacle à l’appréciation de l’importance des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation personnelle. En outre, s’il invoque une atteinte à sa réputation et à la sincérité des débats en période d’élections municipales, cette circonstance, eu égard à son caractère éventuel, n’est pas davantage de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, l’absence de publication de l’arrêté n’a d’effet que sur son opposabilité et non sur légalité ou sur la légalité des actes qui peuvent en résulter. En outre, il appartient au juge des référés d’apprécier la condition d’urgence objectivement et globalement au regard non seulement de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, de la bonne marche de l’administration communale qui nécessite que le maire ait toute confiance dans ses adjoints. A ce titre, il apparaît qu’un conflit oppose le maire et M. B… et que ces dissensions ont manifestement entraîné une rupture du lien de confiance entre ceux-ci. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence qui imposerait au juge des référés de statuer au plus vite sur sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté lui retirant ses délégations de fonctions et de signature.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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