Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2304935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 4 avril 2024, Mme B E veuve C, représentée par Me Selatna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4 janvier 2024 et 17 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n’est pas fondé.
Par une décision du 23 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Selatna pour l’assister.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née le 10 mars 1952 à El Abiodh Sidi Cheikh (Algérie), est entrée régulièrement en France le 10 mai 2023 sous couvert d’un visa d’une validité de 30 jours. Elle a déposé le 3 juillet 2023 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien à laquelle il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-5 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 décembre 2023, notifiée le lendemain, le préfet d’Indre-et-Loire a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Aussi les conclusions de Mme C dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour pendant un délai de quatre mois doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a expressément rejeté sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
4. Tout d’abord, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Ensuite, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. En premier lieu, Mme C se prévaut de son entrée régulière en France le 10 mai 2023, du décès de son mari le 8 décembre 2009, du soutien de deux de ses cinq enfants de nationalité française qui lui est nécessaire en raison de son manque d’autonomie matérielle et financière, de la présence de ses quatre petits-enfants, de l’impossibilité pour son fils resté en Algérie de la prendre en charge en raison de son emploi et de son lieu de vie et, enfin, de la dégradation de son état de santé par la perte d’acuité visuelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’entrée en France le 10 mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour valable 30 jours, Mme C ne justifie que d’une présence en France depuis 7 mois à la date de la décision contestée alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son fils, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 71 ans. Elle ne démontre pas par les seuls certificats médicaux produits le caractère indispensable de la présence auprès d’elle de ses deux enfants résidant sur le sol français, ni que son état de santé nécessiterait une assistance permanente, son retour dans son pays d’origine ne faisant pas obstacle à ce qu’elle puisse percevoir une aide financière de la part de ses enfants depuis D. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
8. En second lieu, la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » citées au point 6 ne peuvent être utilement invoquées par Mme C à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E veuve C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURT La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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