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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2402510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, en tout état de cause, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de faits, en ce qu’il justifie de conditions d’existence pérennes et d’une insertion forte dans la société française ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué, qui comportait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié le 30 novembre 2023, de sorte que le délai de recours expirait le 29 décembre 2023 ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Breton,
— et les observations de Me Walther, représentant M. A, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 26 décembre 1981, déclare être entré en France le 16 avril 2011. Le 5 mai 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu de reprendre dans sa décision l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors, d’une part, qu’il justifie de conditions d’existence pérennes, d’une insertion professionnelle et de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et, d’autre part, que l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux termes dans lesquels est rédigée la décision attaquée, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision contestée. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (.) ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, en ne produisant toutefois aucun document probant pour les années 2015 et 2016, ainsi qu’il est relevé dans l’arrêté attaqué, la seule ancienneté de résidence en France de l’intéressé ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle. Par ailleurs, si le requérant, qui ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, fait état de la présence en France de sa conjointe et de leur enfant, né le 23 août 2019, il est constant que sa conjointe, également de nationalité sri-lankaise, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Sri Lanka. De plus, il ressort des pièces du dossier que l’emploi exercé par M. A en qualité de commis de cuisine du 2 mai 2018 au 15 mars 2020 était à temps partiel et peu qualifié. Si le requérant soutient qu’il n’a pu exercer aucune activité professionnelle entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2021 du fait de la crise sanitaire, il n’apporte aucun élément de nature à établir que celle-ci serait à l’origine de son inactivité pendant l’ensemble de cette période. Enfin, si M. A fait état de ses fonctions d’assistant chef de cuisine à temps plein depuis le 1er juin 2021, il n’occupe cet emploi que depuis deux années et demi à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, même si le requérant a présenté, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, une promesse d’embauche délivrée par son employeur afin qu’il puisse continuer à travailler en qualité d’assistant chef de cuisine, son insertion professionnelle demeure insuffisante à la date du refus de séjour. Dès lors, les éléments que M. A présente ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés à l’encontre des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur le moyen dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, il résulte de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort de ces dispositions que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, à qui un délai de départ volontaire a été accordé, l’autorité compétente doit tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. D’une part, l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2014 notifiée le 19 avril 2014 à laquelle il s’est soustrait. En outre, l’arrêté mentionne que M. A n’établit pas sa présence en France pour les années 2015 et 2016, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il peut y reconstituer sa cellule familiale en compagnie de sa conjointe, laquelle se maintient en France en situation irrégulière, ainsi que de leur enfant. Par ailleurs, l’autorité administrative, qui n’a pas retenu une menace à l’ordre public parmi les motifs de sa décision, n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte une motivation suffisante attestant de la prise en compte des critères prévus par la loi.
15. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non pas sur celles de l’article L. 621-6 de ce code. Au demeurant, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A, bien qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement, peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine et ne justifie d’une présence continue en France qu’à partir de l’année 2017. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Guérin-Lebacq, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Breton Le président,
M. Guérin-Lebacq
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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