Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 et 12 novembre 2025, M et Mme A… demandent au tribunal :
1°) l’annulation de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu l’orientation de leur enfant vers l’enseignement ordinaire sans accompagnement humain individualisé ;
2°) le réexamen de la situation de leur enfant en vue de l’attribution d’un accompagnement humain individualisé (AESH) à temps plein, ou partiel selon les préconisations des professionnels et les besoins observés en classe ainsi que le réexamen de l’attribution de complément AEEH pour le financement des soins selon les devis joints à la requête.
3°) une carte mobilité inclusive (CMI).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; / 3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ; / 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relevant du 2° du I de l’article L. 241-6. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;/ (…) ».
Il résulte de l’instruction que, saisie le 20 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère, dans le département duquel résident les requérants, dont le fils né en 2016 présente des troubles des apprentissages, s’est prononcée, le 9 septembre 2025, pour une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 17 décembre 2024 au 31 août 2027. M et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu l’orientation de leur enfant vers l’enseignement ordinaire sans accompagnement humain individualisé ; d’enjoindre au réexamen de la situation de leur enfant en vue de l’attribution d’un accompagnement humain individualisé (AESH) à temps plein, ou partiel selon les préconisations des professionnels et les besoins observés en classe ainsi que le réexamen de l’attribution de complément AEEH pour le financement des soins selon les devis joints à la requête, ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusive (CMI). Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux points 2 et 3 que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, dès lors que le législateur a entendu donner compétence à cette dernière pour connaître de toute contestation relative aux décisions des CDAPH, y compris celles prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au titre des dispositions précitées, relatives à l’orientation et l’accueil des enfants handicapés et des mesures propres à assurer leur insertion scolaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de M et Mme B…. A… au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La requête de M et Mme B…. A… est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme B…. A….
Copie en sera adressé au Département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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