Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 23 mai 2025, n° 2306395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 18 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les observations de Me Sarah Nadji, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 30 décembre 1983, est entrée, selon ses déclarations, le 13 août 2016 sur le territoire français, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, sous couvert de passeports revêtus de visas C valables du 6 mars au 1er septembre 2016. Sa demande d’admission au séjour présentée le 20 octobre 2016 au titre de l’asile a été rejetée par une décision du 13 décembre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 juin 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 11 mai 2022, Mme C a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments composant la situation personnelle de Mme C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d’adopter la décision attaquée. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme C se prévaut de la prise en charge médico-sociale et médicale en France de sa fille aînée, de la scolarisation de ses trois autres filles, de son intégration depuis son entrée en 2016 sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que la fille aînée de la requérante, reconnue invalide par le département du Nord avec un taux d’incapacité supérieur à 80 % et bénéficiant d’une orientation en institut médico-éducatif par la maison départementale des personnes handicapées du Nord valable du 28 mai 2020 au 31 août 2024, présente une pathologie neurologique sévère avec une encéphalopathie convulsivante liée à une anoxie périnatale, une tétraparésie spastique nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant, une atteinte visuelle, des déformations orthopédiques nécessitant un appareillage sous forme d’attelles et une prise en charge régulière en kinésithérapie, des troubles de l’oralité avec une prise en charge en orthophonie ainsi qu’une épilepsie pharmaco-résistante avec deux à trois crises mensuelles. Son état de santé impose le maintien de sa nutrition entérale à débit continu à l’aide d’une gastrostomie par endoscopie. L’intéressée fait l’objet d’un suivi médical multidisciplinaire et complexe au sein d’une clinique pédiatrique de manière régulière avec des évaluations tous les trois à six mois. S’il ressort du jugement n° 2002646 du 7 janvier 2021 que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un avis rendu le 10 mai 2019, a estimé que l’état de santé de la fille aînée de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il a également conclu qu’il existait un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le territoire de cet Etat. Par ailleurs, en se bornant à produire la seule attestation d’un assistant social indiquant que sa fille aînée bénéficie d’un accompagnement médico-social spécialisé depuis trois ans et d’un parcours de soin complet au centre hospitalier régional de Lille et qu’il n’existe en Algérie ni structure médico-sociale pouvant proposer un accompagnement adapté à sa situation de handicap ni dispositif sanitaire disposant du plateau technique proposé par l’établissement hospitalier, la requérante n’établit pas que sa fille aînée ne pourrait bénéficier d’un accompagnement médico-social et médical adapté que sur le territoire français. De plus, Mme C n’apporte pas d’élément suffisant quant à son intégration sur le territoire français hormis l’obtention d’une certification en français langue étrangère le 11 avril 2023. En outre, la requérante, de même nationalité que son époux qui est également en situation irrégulière, ne justifie pas de l’impossibilité pour la cellule familiale, avec leurs quatre filles mineures, de se reconstituer en Algérie. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue qu’elle disposerait d’autres attaches familiales en France ou d’attaches privées, ni qu’elle ne pourrait se réinsérer dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en cause a été prise, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme C de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour présentées par Mme C doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 2 et 3.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 6, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille aînée de Mme C ne pourrait bénéficier d’un accompagnement médico-social et médical adapté que sur le territoire français et, d’autre part, la requérante ne justifie pas plus de l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
16. En l’absence de moyen spécifique, les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constituent les fondements légaux et est motivée en référence aux quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet du Nord.
23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C disposerait sur le territoire français d’attaches familiales autres que sa famille nucléaire, elle-même en situation irrégulière, ses autres liens se limitant à l’obtention d’une certification en français langue étrangère, alors qu’elle allègue résider sur le territoire français depuis plus de six ans. Dans ces conditions, s’il est constant qu’elle n’a jamais omis de déférer à une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Nord n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
24. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 avril 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
27. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. StefanczykLa greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2306395
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