Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2207069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207069 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 6 octobre 2022 et le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2022 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021 en tant qu’elle fixe la date de guérison au 31 décembre 2021.
Il soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, le médecin expert ayant commis une erreur de date, et qu’il a demandé une contre-expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le ministre des armées conclut à ce qu’une expertise soit prescrite et, à défaut, au rejet de la requête.
Il soutient qu’au vu des éléments produits par M. A, une nouvelle expertise est justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jauffret,
— les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, adjoint administratif en fonction au ministère des armées, a déclaré le 13 octobre 2021 un accident de trajet survenu le 12 octobre 2021. Il décrit avoir ressenti une douleur dans le dos due à une secousse subie par l’autobus dans lequel il voyageait. Se fondant sur le résultat de l’examen de M. A par le médecin agréé le 16 décembre 2021, le ministre des armées a, par décision du 24 août 2022, reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 12 octobre 2021 et fixé la date de guérison au 31 décembre 2021. M. A, qui indique dans sa requête poursuivre les soins de kinésithérapie postérieurement à cette date, demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle fixe la date de sa guérison.
2.D’une part, aux termes de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. » Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. » Aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; () « . Aux termes de l’article 47-9 du même décret : » Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. () / Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail. « Enfin, l’article 47-18 du même décret dispose : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant () de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu () au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. () ".
3.D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. »
4.En l’espèce, dans son rapport du 16 décembre 2021, le médecin agréé a fixé la date de guérison de M. A, à la suite de son accident de trajet du 12 octobre 2021, à une date postérieure à son examen, soit le 31 décembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a continué à se voir prescrire des arrêts de travail et soins de kinésithérapie, postérieurement à cette date, pour lombosciatique droite, qualification identique à celle figurant dans le certificat médical initial établi immédiatement après son accident de trajet. L’état du dossier ne permet ainsi pas au tribunal d’apprécier la date de guérison de M. A des suites de son accident de trajet du 12 octobre 2021. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, d’ordonner une expertise sur ce point afin de permettre de déterminer la date de guérison éventuelle ou, à défaut, de consolidation de l’état de santé de M. A en rapport avec son accident de trajet.
5.Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin rhumatologue en vue de déterminer l’étendue de son préjudice, avec pour mission de l’expert de :
1°) procéder à l’examen médical de M. A ;
2°) prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
3°) décrire les lésions et pathologies résultant de l’accident dont M. A a été victime le 12 octobre 2021 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
4°) déterminer si M. A était au 31 décembre 2021 guéri des conséquences de l’accident de service du 12 octobre 2021 avec un retour à l’état antérieur ;
5°) en l’absence de guérison au 31 décembre 2021 avec retour à l’état antérieur, préciser :
— la date à laquelle la consolidation ou la guérison avec retour à l’état antérieur doit être fixée ;
— la date jusqu’à laquelle la prise en charge des soins au titre de l’accident de service est justifiée.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expertise sera réalisée au contradictoire de M. A et du ministre des armées.
Article 4 : L’expert sera désigné par la présidente du Tribunal. Il ne pourra faire appel au concours d’un sapiteur qu’avec son autorisation. L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Tous droits, moyens et conclusions des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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