Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16, 17 avril et 6 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui restituer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle est empêchée de travailler et qu’elle risque d’être licenciée et d’être privée de ressources et d’indemnités ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étant pas applicables ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506332, enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Bertoncini juge des référés,
— et les observations de Me Sun Troyat, substituant Me Monconduit, pour Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 14 décembre 2000 est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2017, et a en dernier lieu était en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 26 septembre 2026. A la suite d’un contrôle de la société « Cleaner Cars », dont Mme B est gérante de droit, réalisé le 8 octobre 2024, il a été constaté par les services de police que la société embauchait des ressortissants étrangers démunis de titres de séjour. Par un courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, Mme B a été invité à présenter ses observations dans le cadre de la procédure de retrait de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours. Elle a transmis ses observations par un courrier recommandé le 28 janvier 2025. Toutefois, par un arrêté en date du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2026. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré sa carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension d’une décision retirant sa carte de séjour pluriannuelle et le préfet du Val-d’Oise ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute quant à la légalité de la décision :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré le titre de séjour de Mme B doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision portant retrait d’une carte de séjour pluriannuelle, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté, en date du 6 mars 2025, par lequel du préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de séjour pluriannuelle de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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