Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2302844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302844 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 500 euros par mois, à compter du jour du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et jusqu’à la date de remise effective de son titre, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence résultant pour lui de l’illégalité des décisions de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui refusant un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 16 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice moral résultant pour lui de l’illégalité de ces mêmes décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
— il a un subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à 500 euros par mois de novembre 2021 à septembre 2022 et un préjudice financier qu’il évalue à 16 000 euros au titre des salaires qu’il aurait dû percevoir sur la même période.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 août 1997, M. B demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de renouvellement de son titre de séjour et de l’absence de délivrance d’un récépissé avec droit au travail après le dépôt de sa demande de renouvellement.
2. M. B soutient que l’État a commis une faute en ne lui délivrant pas de récépissé avec droit au travail dès le dépôt, le 2 novembre 2021, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Il soutient également que la décision implicite née le 2 mars 2022 de l’absence de réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour constitue une faute.
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, parmi lesquelles ne figurent notamment ni le titre de séjour dont M. B soutient avoir demandé le renouvellement, ni la demande de renouvellement qui aurait été formulée le 2 novembre 2021, que la préfète du Rhône aurait commis une illégalité en ne renouvelant pas son titre de séjour et en ne lui délivrant pas de récépissé l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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