Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 août 2025, n° 2509905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Mboto Yekoko Ngoy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Loire du 8 décembre 2024 :
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Loire du 11 juillet 2025 :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est fondé sur la procédure pour détention en vue de la vente d’alcool fabriqué ou importé sans déclaration initiée à son encontre, alors que celle-ci s’est conclue par une transaction ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 19 août 2025, ont été produites en défense par le préfet de la Loire.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 août 2025, Mme Gros a lu son rapport et fait état, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 octobre 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le même préfet a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Loire du 8 décembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 721-5 de ce code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français () qu’elle vise à exécuter. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 8 décembre 2024, le préfet de la Loire a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à l’intéressé, assisté d’un interprète en langue arabe, le 8 décembre 2024 à 17h35. Or, la présente requête, par laquelle M. B sollicite, notamment, l’annulation dudit arrêté, a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois prévu par les décisions citées au point 4. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire du 8 décembre 2024 sont, ainsi, tardives et doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de la Loire du 11 juillet 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision prononçant le renouvellement de l’assignation à résidence de M. B pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français prise le 8 décembre 2024 pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré, a été assigné à résidence par un arrêté du 16 avril 2025, mesure renouvelée à compter du 28 mai 2025, et précise qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires compétentes puis un plan de vol afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Loire ne s’est pas fondé sur la procédure initiée à son encontre le 16 avril 2025 pour détention en vue de la vente d’alcool fabriqué ou importé sans déclaration pour prononcer le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, le requérant ne peut utilement, afin de contester cette décision, se prévaloir de la transaction conclue le 1er juillet 2025 avec la direction des douanes et des droits indirects.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. L’arrêté attaqué assigne M. B à résidence dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours. A ce titre, il lui interdit de sortir du département de la Loire sans autorisation et lui impose, d’une part, de résider au 2 rue du Champrond à Saint-Etienne et de se présenter les lundis, mercredis et vendredis, jours fériés inclus, à 10h00 au commissariat de police de cette commune. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec son épouse, de nationalité française, à l’adresse retenue par le préfet de la Loire. S’il indique devoir régulièrement accompagner cette dernière à l’hôpital privé Médipôle, situé à Villeurbanne dans le Rhône, pour sa prise en charge médicale, il ne justifie de l’existence d’aucun rendez-vous pendant la période d’assignation. En tout état de cause, l’intéressé conserve la possibilité de solliciter une autorisation pour quitter le département de la Loire. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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