Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2410366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. C E demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E ressortissant tunisien, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Par un courrier dont la préfecture a accusé réception le 14 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par une décision du 21 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif que ses ressources étaient insuffisantes, instables et irrégulières. Par la requête susvisée, M. E demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence ».
3. Pour refuser à M. E la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations citées ci-dessus, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de ressources en France stables, suffisantes et régulières sur les trois dernières années. Toutefois, il ressort des bulletins de salaire versés à l’instance que M. E a été employé à l’APHP en qualité d’assistant recherche clinique d’août 2020 à janvier 2022, qu’au cours de l’année 2021, il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 1950 euros, qu’au cours de l’année 2022, où il a travaillé en tant qu’attaché de recherche clinique au sein d’une entreprise « OTD CRO », il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2483 euros et qu’au cours de l’année 2023, où il a travaillé en tant qu’assistant de recherche clinique au sein d’une entreprise « PSI CRO », il a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2840 euros. Au surplus, M. E produit ses bulletins de salaire pour les six premiers mois de 2024 attestant d’une rémunération mensuelle moyenne de 3292 euros. Par suite, en estimant que M. E ne disposait pas de ressources régulières, stables, et suffisantes sur les trois années précédant sa demande, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. E dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. D,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
Le président-rapporteur
signé
G. D
L’assesseur le plus ancien
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410366
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