Rejet 25 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2418983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 pris à son encontre, en tant que par cet arrêté le préfet de la Savoie lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît le principe de libre circulation garantie par l’article 3 du traité sur l’Union européenne et l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour italien en cours de renouvellement lorsqu’il a été contrôlé par les services de police français ; par ailleurs, il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en France ; enfin, la circonstance qu’il fasse l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales ne peut suffire, à elle seule, à établir qu’il constituerait une menace pour l’ordre public sur le territoire français ; la décision est donc, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, à 10 heures :
— le rapport de M. Templier,
— et les observations de Me Taj, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 12 décembre 1989, déclare être entré en France le 26 novembre 2024 muni d’un titre de séjour italien qui expirait le 19 novembre 2024. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné sa remise aux autorités italiennes et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme E D, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Savoie. Par un arrêté n° 68-2023 du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture le 20 décembre 2023, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme D à l’effet de signer notamment les décisions « d’interdiction de circulation » des étrangers sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie. Par suite et dès lors qu’il n’est pas établi que Mme A était absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que la signataire de cet acte n’était pas habilitée pour ce faire manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’adopter la mesure d’interdiction en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
6. Si M. B se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit peut toutefois connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’étranger titulaire d’un titre de séjour émis par un Etat membre de l’Union européenne représente en France une menace pour l’ordre public. En l’espèce, M. B ayant fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes, il pouvait légalement, en application des dispositions précitées, faire l’objet d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pour un durée maximale de trois ans. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’intéressé, qui ne démontre pas avoir des membres de sa famille installés en France, a fait l’objet de très nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits commis entre juin 2017 et août 2022, faits relatifs à des actes de conduites de véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance mais aussi à des actes de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Il a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Val-d’Oise en 2021. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Savoie pouvait légalement fixer à une durée de trois ans l’interdiction de circuler sur le territoire français dont a fait l’objet M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et méconnaîtrait son droit à la libre circulation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. B allègue que des membres de sa famille résident en France, il ne le démontre pas, en se bornant à produire la copie de son passeport, la copie de son titre de séjour italien ou encore la copie du billet de bus qu’il a emprunté pour se rendre en France depuis l’Italie le 26 novembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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