Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2025, n° 2504429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A de l’hébergement mis à sa disposition au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430) ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’intéressé occupe irrégulièrement son hébergement ;
— la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rivière demande :
1°) à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à ce que la requête soit rejetée, et subsidiairement à ce que lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir :
— que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que son état de santé présente une situation de détresse médicale et qu’aucune solution d’hébergement d’urgence ne lui a été proposée ;
— que la situation d’urgence n’est pas caractérisée par le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2025 à 14 heures, en présence de M. Potet, greffier, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mmes C et Boudrenghien, représentant le préfet du Nord,
— les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière représentant M. A, également présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1988, a sollicité l’asile le 27 juin 2023. Il a bénéficié, à compter du 10 octobre 2022, d’une prise en charge au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 octobre 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 décembre 2024, notifiée le 16 décembre 2024. Par un courrier du 17 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a notifié à M. A, sa sortie de son lieu d’hébergement. Par un courrier du
18 avril 2025, le préfet du Nord l’a mis en demeure de quitter les lieux. La demande d’asile du requérant ayant été définitivement rejetée, et celui-ci occupant indûment l’hébergement mis à sa disposition depuis plus de cinq mois, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse, que ne peut suffire à remettre en cause la circonstance que M. A atteste devoir se déplacer avec des cannes anglaises et avoir un périmètre de marche de 200 mètres avec des douleurs importantes.
7. Le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 801 places au 1er janvier 2025, est saturé, et que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 882 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement. Il indique également qu’au sein même de l’hébergement de M. A, deux autres personnes sont en situation indue, empêchant l’attribution de logements à des demandeurs d’asile en attente. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résultent de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil pour demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile en faisant obstacle à ce que ce dernier assure leur égal accès aux structures d’hébergement durant l’examen de leur demande.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A de libérer le logement qu’il occupe au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer. Faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet est autorisé à faire procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A.
9. En l’absence de caractérisation d’une situation de particulière vulnérabilité, il y a lieu de rejeter, dans la mesure précisée au point 8, les conclusions subsidiaires présentées en défense tendant à ce que soit octroyé à M. A un délai de six mois pour quitter les lieux.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de M. A sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer le logement qu’il occupe au sein du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile ADOMA à Saint-Pol-sur-Mer (59430) et d’évacuer ses biens dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À défaut pour M. B A d’avoir déféré à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B A.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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