Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2305578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme C… A…, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 février 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance en date du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendus au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 22 février 1965, a sollicité, à l’occasion du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », la délivrance d’une carte de « résident de longue durée-UE » d’une durée de de dix ans. Par une décision du 29 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
3. Pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance qu’elle ne justifierait pas de revenus supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur la période de référence, condition prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis couvrant la période de juin 2022 à décembre 2022 que celle-ci percevait à la date de la décision attaquée l’allocation aux adultes handicapés prévue par l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, la condition de ressources prévue au premier alinéa de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui était pas applicable. Par suite, en opposant à Mme A… le motif tiré de que l’intéressée n’aurait pas justifié de revenus supérieurs au SMIC, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de cet article.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à la requérante d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, Mme A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de « résident de longue durée-UE » à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Mirtchev.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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