Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2401970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet
des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant
la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, en registré le 28 août 2024, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixé au 18 octobre 2024 par une ordonnance
du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 16 décembre 1996, est être entré en France le 15 juillet 2003. Le 13 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels
il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite,
le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à
la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » " .
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Selon l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise ", prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables,
le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9
à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles
L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles. "
5. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits
qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières le 20 octobre 2017 à un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis pour violence suivi d’incapacité supérieure à huit jours contre son ancienne concubine, le 28 février 2018 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants, le 27 janvier 2021 à huit mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis pour rébellion en récidive et violence et outrage à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 mai 2021 à quatre mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violence contre son ancienne concubine, le 14 octobre 2021 à sept mois d’emprisonnement pour violence contre son ancienne concubine, en présence de son enfant mineur. Si M. A soutient qu’il ne constitue plus une menace à l’ordre public, malgré ces condamnations, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à trois reprises pour des faits de violence à l’encontre
de son ancienne concubine, les faits les plus récents ayant été commis en février 2021, soit il y a moins de quatre ans. En outre, sa première condamnation pour des faits similaires date
du 20 octobre 2017, ce qui démontre que M. A n’a pas abandonné son comportement violent, en particulier à l’encontre de son ancienne concubine, malgré l’écoulement du temps. Par suite, le préfet des Ardennes n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que
la présence en France de M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits précités, constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
7. M. A réside en France depuis le 15 juillet 2003, date à laquelle il est entré sur le territoire français à l’âge de sept ans. Sa mère et son frère résident également en France, et il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucune attache familiale en Haïti. S’il soutient qu’il est intégré professionnellement, il ne fait état que d’une activité de vendeur du 4 janvier 2021
au 10 janvier 2021. M. A se prévaut également de la présence en France de son fils, de nationalité française né le 25 mars 2019. Néanmoins, le requérant a déclaré devant
la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 4 avril 2024, que son fils résidait en Guyane, avec son ancienne concubine. De plus, M. A n’établit pas contribuer à l’entretien ou à l’éducation de son enfant. Enfin, le requérant, qui a été condamné à trois reprises pour avoir commis des violences contre la mère de son fils, est susceptible de constituer un danger également pour celui-ci, qui était présent lors des violences perpétrées en février 2020. Dans
ces conditions, la décision de refus d’autoriser le séjour de M. A ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de la menace
qu’il constitue pour l’ordre public. Par suite, les moyens de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, la décision portant refus de titre de séjour en litige n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Ardennes du 11 juin 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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