Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2505209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Emessiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 du préfet des Hauts-de-Seine par lequel ce dernier a prononcé son transfert aux autorités espagnoles responsables du traitement de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, et transmets les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 28 août 1997 est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 20 décembre 2024, il a déposé une demande d’asile et a été placé en procédure dite « Dublin ». Le même jour, la consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient déjà été relevées le 21 octobre 2024 par les autorités espagnoles. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 15 janvier 2025, a été acceptée par ces dernières le 6 février 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté de transfert vers ce pays le 19 mars 2025 dont le requérant demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A soutient que son transfert vers l’Espagne l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’intéressé ne verse aucun élément probant et circonstancié à l’appui de ces allégations, concernant notamment les conditions de son séjour en Espagne ou qu’il risque d’y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il existerait en Espagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ColinLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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