Annulation 12 novembre 2024
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 déc. 2024, n° 2408927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 12 novembre 2024, N° 498518 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme E B, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision ordonnant la fin de sa prise en charge à l’hôtel en hébergement d’urgence à compter du 26 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui indiquer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Chebbale en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— celle-ci est satisfaite, dès lors que la décision contestée la prive, ainsi que ses enfants mineurs, de tout hébergement, ce qui les place dans une situation de précarité et de dénuement extrême ;
— elle a accompli des démarches pour régulariser sa situation administrative ;
— le père du plus jeune de ses enfants ne peut pas les héberger ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la fin de prise en charge résulte non de la volonté de l’administration, mais de l’exécution de la décision du Conseil d’Etat, n° 498518, et ne constitue donc pas une décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où :
* le Conseil d’Etat a considéré que le refus d’hébergement opposé à la requérante ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale du droit à l’hébergement d’urgence ;
* la requérante, non éligible au logement social, ne s’est pas présentée dans les délais requis à l’hébergement qui lui était proposé le 28 août 2024 ;
* le parc d’hébergement d’urgence du Bas-Rhin est totalement saturé et ne permet pas d’accueillir la requérante, dans la mesure où des demandes émanant de personnes plus prioritaires qu’elle restent non pourvues ;
* il n’est pas démontré que le père du plus jeune enfant de la requérante ne pourrait pas fournir un abri à celle-ci et ses enfants mineurs ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2408910 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 13 décembre 2024 à 10h30, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Chebbale, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et expose en outre que :
* la décision du Conseil d’Etat du 12 novembre 2024 n’a eu ni pour objet de mettre fin à la prise en charge de la requérante, et ne saurait avoir pour effet d’interdire une telle prise en charge ; une telle interdiction serait illégale ;
* le courrier du 22 novembre 2024 revêt un caractère décisoire, dès lors qu’il a eu pour effet de mettre effectivement fin à l’hébergement de la requérante ;
* la requérante ne peut être regardée comme ayant refusé de se rendre dans un hébergement, dès lors qu’elle disposait, le 28 août 2024, d’une décision prévoyant sa prise en charge jusqu’au 5 septembre 2024, que des discussions étaient en cours entre les assistantes sociales en charge de sa situation et le A et qu’elle pouvait légitiment ignorer que la proposition d’hébergement du A à Schiltigheim était une proposition ferme et définitive, qui prendrait fin si elle ne se rendait pas dans le lieu prescrit le jour même ;
* la clause du contrat tri-partite conclu le 5 octobre 2024 prévoyant que l’hébergement cessera si l’ordonnance du 4 octobre 2024 du juge des référés est annulée est illégale ;
— les observations de Mme C, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les moyens et conclusions développés dans les écritures en défense et insiste en outre sur le fait que la situation de la requérante n’a pas été considérée comme prioritaire par le Conseil d’Etat, qui était informé des éléments que la requérante fait valoir pour justifier de sa vulnérabilité particulière.
Le A n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui assurer un hébergement d’urgence pour elle et ses deux enfants mineurs. Par une ordonnance n° 2407392 du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de fournir à Mme B cet hébergement. Par une ordonnance n° 498518 du 12 novembre 2024, le juge des référés du Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance. Par courrier du 22 novembre 2024, la directrice adjointe du service intégré d’accueil et d’orientation (A) du Bas-Rhin a informé Mme B de ce que ce service mettait fin à sa prise en charge à l’hôtel à compter du mardi 26 novembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de la décision du juge des référés du tribunal du 4 octobre 2024 enjoignant à la préfète du Bas-Rhin de désigner un lieu d’hébergement susceptible d’accueillir Mme B et ses enfants, le A a conclu avec l’hôtel « Le 21ème » et Mme B un contrat d’hébergement d’urgence tripartite par lequel le A s’engage à proposer une mise à l’abri adaptée à la composition du ménage. L’article 2 de ce contrat tri-partite précise que l’hébergement de Mme B « mis en œuvre en application de l’ordonnance n° 2407392 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg prendra fin notamment si un recours en appel est formé et donne lieu à une annulation de cette ordonnance ». Le Conseil d’Etat ayant annulé l’ordonnance du 4 octobre 2024, par sa décision du 12 novembre 2024, la fin de prise en charge de Mme B à l’hôtel « Le 21ème » résulte donc de l’application de la condition résolutoire prévue par le contrat tri-partite, et non d’une décision distincte du A. Au demeurant, le courrier du 22 novembre 2024 se borne à « informer » Mme B de la fin de prise en charge à l’hôtel « conformément au contrat d’hébergement signé ». Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la clause contractuelle en question revêtirait un caractère illicite de nature à s’opposer à son exécution. Dans ces conditions, le courrier du 22 novembre 2024 n’est pas revêtu d’un caractère décisoire, mais constitue une simple information, et la requête de Mme B tendant à sa suspension ne peut, dès lors, qu’être rejetée dans toutes ses conclusions comme étant irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Chebbale, au A 67 et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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