Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2507606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2025 et 5 août 2025, M. C A, représenté par Me Punzano, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé une sanction disciplinaire à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, de manière provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des deux ministères défendeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que :
— il n’a aucune précision sur son affectation provisoire, qui aura nécessairement une grande incidence sur sa vie personnelle et familiale ;
— sa rémunération va être affectée alors même qu’il supporte des charges importantes ;
— les répercussions psychologiques de la sanction sont importantes ;
— la décision litigieuse doit être suspendue avant la nomination d’un tiers sur son poste de directeur, afin de ne pas faire obstacle à sa réintégration après l’annulation de la sanction, qui va en outre figurer à son dossier et le pénaliser jusqu’à sa retraite ;
— Il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en se fondant sur une captation d’images effectuée à son insu ;
— elle ne repose sur aucun fait matériel précis et avéré et se fonde sur un rapport de l’inspection générale partial à son encontre ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :
— la décision litigieuse est une sanction de déplacement d’office, sans incidence sur l’affectation ultérieure de l’agent, qui interviendra dès qu’un poste équivalent lui sera trouvé ;
— cette décision ne prive pas entièrement M. A de ressources et celui-ci ne justifie au demeurant pas de ses charges ;
— une éventuelle annulation de la sanction disciplinaire serait sans incidence sur l’obligation de l’administration de le replacer dans la situation antérieure à la sanction ;
— la mention de la sanction dans son dossier ne caractérise pas une urgence à suspendre la décision ;
— un motif d’intérêt général fait obstacle à la suspension de la décision de mutation d’office dès lors que la réintégration de M. A dans son service en empêcherait le fonctionnement ;
— Il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que :
— la vidéo incriminant M. A ne porte pas atteinte au principe de loyauté de la preuve ;
— la décision litigieuse n’a pas été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision repose sur des faits établis et fautifs, des manquements professionnels pouvant notamment, à cet égard, justifier une sanction s’ils concourent à une dégradation du fonctionnement du service ;
— la sanction n’est pas disproportionnée, au regard de la gravité des fautes reprochées à M. A.
La requête a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507605, enregistrée le 21 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 25 juin 2025 portant sanction disciplinaire.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Rogniaux ;
— les observations de Me Punzano, pour M. A, qui a repris les conclusions et moyens de sa requête et de son mémoire ;
— les observations de M. A, qui a précisé :
— que la sanction est disproportionnée eu égard à ses états de service et au contexte de pression qu’il a subi pendant deux ans ;
— que l’incidence de la sanction sur sa carrière peut avoir des effets à court terme dès lors qu’il ne pourra pas prétendre à accéder au grade supérieur en janvier 2026 ;
— que les conséquences du déplacement d’office sur sa situation familiale sont majeures ;
— et les observations de Mme B pour la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, qui a repris les conclusions et moyens de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, inspecteur de la jeunesse et des sports hors classe, exerce les fonctions de directeur du service national des métiers de l’encadrement du ski et de l’alpinisme (SNMESA). A la suite d’une altercation verbale et physique avec un collaborateur, M. A a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du 24 janvier 2025, dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés du présent tribunal par ordonnance du 14 mars 2025. À la reprise de ses fonctions le 17 mars 2025, plusieurs agents du SNMESA ont demandé à exercer leur droit de retrait. Le 20 mars 2025, un rapport de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, relatif au fonctionnement du service, a été remis à la ministre. Un second arrêté de suspension à titre conservatoire a été pris le 21 mars 2025. Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l’exécution de ce second arrêté.
2. Une procédure disciplinaire a été mise en œuvre et, par arrêté du 25 juin 2025 dont M. A demande la suspension de l’exécution, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office. Par arrêté du 11 juillet 2025, elle l’a provisoirement affecté, du 27 juin 2025 au 31 août 2025, au sein des services de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En premier lieu, M. A, dont les deux enfants aînés sont étudiants et dont le troisième réside de manière habituelle au domicile de sa mère et ne le visite, hormis un mardi sur deux, que pendant les fins de semaines et les vacances scolaires, ne saurait être regardé comme apportant la preuve d’un bouleversement dans ses conditions de vie s’il était déplacé ailleurs dans le ressort de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, cette affectation ne résultant en outre pas de la décision dont il sollicite la suspension.
6. En deuxième lieu, s’agissant de l’incidence de la décision sur la situation financière de M. A, de première part, l’affirmation selon laquelle il pourrait lui être réclamé une partie de son traitement faute de service fait depuis la fin de la suspension conservatoire, alors que l’administration ne l’a pas encore affecté sur un poste, ne repose sur aucun élément tangible. D’autre part, rien n’indique que M. A sera privé de la totalité de son régime indemnitaire dans son prochain poste et la seule diminution éventuelle du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise n’est pas suffisante à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie, sans attendre le jugement au fond de la requête tendant à l’annulation de cette mesure, la suspension de l’exécution de la sanction prononcée à son encontre.
7. En troisième lieu, dans l’hypothèse où la décision litigieuse serait annulée par le tribunal, l’éventuelle nomination d’un tiers sur le poste de directeur du SNMESA serait sans incidence sur l’obligation de réintégration de l’administration à l’égard de M. A et ne justifie donc pas d’une suspension de la sanction sans attendre le jugement au fond. Il en va de même des effets supposés de la sanction sur l’avancement de carrière de M. A.
8. Enfin, si la décision a nécessairement une incidence sur le moral de M. A, cette atteinte ne saurait caractériser, au regard des éléments produits, une situation d’urgence justifiant la suspension provisoire de la décision de déplacement d’office, alors en outre qu’il résulte de la procédure disciplinaire que la confiance de son équipe, dont la majeure partie demeure en poste, est gravement fragilisée et qu’un retour dans le service serait source de dysfonctionnement.
9. Par suite, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions de M. A à fin de suspension de la décision du 25 juin 2025, par laquelle la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative lui a infligé une sanction de déplacement d’office, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La juge des référés,
A. Rogniaux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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