Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501930 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Novion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il risque de perdre son emploi et d’être ainsi privé de ressources ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision attaquée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; l’arrêté contesté méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est entachée d’une erreur de fait en ce que l’arrêté énonce qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale proche en France, démuni de ressources personnelles et ne justifie pas de son insertion durable dans la société française.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 25 mars 2025 sous le n° 2501926 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 1er avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Souris, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Brice, représentant M. A, qui confirme ses écritures ;
— Mme C, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 30 novembre 1973, de nationalité marocaine, qui est entré régulièrement en France le 19 novembre 2021 muni d’un visa de long séjour saisonnier valable jusqu’au 20 janvier 2022, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 9 janvier 2025. Le 15 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut vers un titre de séjour en qualité de salarié puis le 9 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 25 février 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. A demande la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2501930 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay E. Souris
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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