Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2106912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Sultan, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— de nombreux frais d’acquisition n’ont pas été pris en compte par l’administration fiscale dans le calcul de la base d’imposition de la plus-value litigieuse ;
— ils n’ont pas perçu l’intégralité du prix de cession retenu par l’administration ;
— le prix de cession a été versé sur trois années consécutives, en 2016, en 2017 et en 2018, de sorte qu’ils ne pouvaient être imposés sur la totalité de la plus-value réalisée au titre de 2016 ;
— ils sont de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 12 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le juge de l’impôt n’a pas qualité pour connaître des demandes tendant à la remise ou la modération d’impôts qui relèvent de la juridiction gracieuse ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un compromis en date du 9 décembre 2016, M. et Mme A ont cédé les 1 100 parts sociales qu’ils détenaient dans la société à responsabilité limitée (SARL) Trebla Zolcar à la société par actions simplifiée (SAS) Esprit de France et à la SAS Si Murillo. Par une proposition de rectification en date du 4 novembre 2019, l’administration a notifié à M. et Mme A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2016, à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de ladite cession. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal la réduction de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant à la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 () ». Aux termes de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ». Enfin, aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il n’est pas contesté que par courrier recommandé en date du 23 mars 2018, M. et Mme A ont été mis en demeure de produire la déclaration détaillée de leurs revenus au titre de l’année 2016. En l’absence de réponse des intéressés dans le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales, l’administration a procédé à la taxation d’office de la plus-value réalisée lors de la cession des parts sociales de la société Trebla Zolcar. Par suite, il incombe aux requérants, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du même livre, de démontrer le caractère exagéré de cette imposition.
Quant à l’année d’imposition :
3. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes du 1 du I de l’article 150-0 A du même code : « () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu () ». Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession de titres d’une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s’opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété.
4. M. et Mme A font valoir qu’ils ne pouvaient être imposés sur la totalité de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales de la société Trebla Zolcar en 2016 dès lors que le prix de cession a été versé sur trois années consécutives, en 2016, en 2017 et en 2018.
5. Il résulte de l’instruction que les parties ont conclu, le 9 décembre 2016, un compromis de cession de parts sociales de la SARL Trebla Zolcar, mentionnant un prix provisoire de la part sociale fixé à 951 euros, puis le 17 février 2017, un acte de constatation de la variation du prix de cession de parts de la SARL Trebla Zolcar fixant le prix définitif de la part à 912,87 euros. Le compromis de cession de parts sociales de la SARL Trebla Zolcar du 9 décembre 2016, enregistré le 22 décembre 2016, stipule : « I. TRANSFERT DE PROPRIETE DE PARTS SOCIALES / PAIEMENT DEFINITIF DU PRIX / Le Cédant cède par le présent acte une partie des parts sociales composant le capital social telle que définie ci-dessous, avec effet immédiat : transfert immédiat de la propriété des titres, moyennant le paiement d’un acompte » et « VI. PROPRIETE – JOUISSANCE – CONDITIONS / Le cessionnaire sera propriétaire des parts cédées par le fait même des présentes et ce à compter de ce jour ». Le transfert de propriété ayant eu lieu à la date dudit compromis, c’est à bon droit que le service a imposé la plus-value de cession des parts sociales en cause au titre des revenus perçus par M. et Mme A en 2016.
Quant au prix effectif de cession des parts sociales :
6. Aux termes de l’article 150-0 D du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation () 3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres () ». Aux termes de l’article 74-0 B de l’annexe II à ce code : « Le prix de cession et le prix d’acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération ».
7. Les requérants soutiennent que le prix effectif de cession de parts sociales retenu par l’administration est erroné dès lors qu’ils n’ont pas perçu la totalité du prix indiqué dans l’acte de constatation de la variation du prix de cession du 17 février 2017, en l’occurrence 1 004 157 euros soit 912,87 euros par part sociale.
8. Il résulte toutefois des stipulations du compromis du 9 décembre 2016, d’une part, et de l’acte de constatation de la variation du prix de cession, d’autre part, que les requérants ont perçu, à l’occasion de la signature du premier de ces actes un total de 550 000 euros, soit un acompte de 500 euros pour chacune des 1 100 parts sociales cédées, puis à l’occasion du second acte, un total de 454 157 euros correspondant à la somme de 412,87 par part sociale. Les actes stipulent que lesdites sommes ont été payées comptant et en donnent quittance. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir des mouvements de fonds mentionnés sur le sous-compte CARPA de l’avocat chargé de leur verser les sommes dues par la société Esprit de France, les requérants n’apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère erroné du prix de cession de 1 004 157 euros, stipulé dans les actes et retenu par l’administration pour le calcul de la plus-value litigieuse.
Quant au prix effectif d’acquisition des parts sociales :
9. Les requérants soutiennent que c’est à tort que divers frais d’acquisition n’ont pas été pris en compte par l’administration fiscale dans le calcul de la base d’imposition de la plus-value litigieuse.
10. Toutefois, en premier lieu, les requérants ne sauraient soutenir que les investissements nécessaires à la réalisation de travaux dans l’hôtel exploité par la société Trebla Zolcar constituent des frais inhérents à l’acquisition des parts sociales, ni invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts, dont les dispositions sont relatives aux cessions de biens immobiliers.
11. En second lieu, les requérants ont produit, à titre de justificatif des frais d’acquisition, un courrier du ministre de l’économie, des finances et du budget du 12 janvier 1984 qui fait état de l’acquisition, d’une part, le 22 mai 1978 et le 6 février 1979 de 50 et de 210 parts de la société Trebla Zolcar par M. A pour un prix total de 38 310,50 francs (5 840 euros) et, d’autre part, de 238 parts de ladite société pour un prix de 35 069,30 francs (5 346 euros). Les autres montants mentionnés dans ce document correspondent au règlement de créances détenues sur ladite société dont il n’est pas établi qu’elles constituent une contrepartie fournie par M. A pour devenir propriétaire des parts sociales de la société Trebla Zolcar. Si M. et Mme A produisent également une remise de chèque d’un montant de 95 000 francs correspondant selon eux à un dépôt de garantie d’une cession de parts sociales à venir, ledit document ne saurait être regardé comme justifiant de l’acquisition de parts sociales de la société Trebla Zolcar par les requérants. Dès lors, seuls peuvent être retenus, au titre du prix effectif d’acquisition, l’acquisition de 260 parts au prix de 5 840 euros et de 238 parts au prix de 5 346 euros, soit un total de 11 186 euros pour les 1 100 parts, ce qui correspond à une valeur unitaire de 10,16 euros par part sociale. Le service ayant retenu, pour le calcul de la plus-value litigieuse, un prix unitaire d’acquisition correspondant à la valeur nominale des parts mentionnée dans le compromis du 9 décembre 2016, c’est-à-dire 15,245 euros, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le prix effectif d’acquisition des parts sociales a été sous-évalué.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Les requérants sollicitent la remise gracieuse de la majoration de 40 % qui a été appliquée aux rappels concernés sur le fondement du b. du 1. de l’article 1728 du code général des impôts en faisant valoir qu’ils sont de bonne foi. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A n’est pas fondés à demander la réduction des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme A la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
15. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Si M. et Mme A demandent la condamnation de l’Etat aux dépens, ils ne justifient avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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