Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2408461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête adressée par courriel et enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le service des impôts de particuliers (SIP) de Lagny-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 518 euros correspondant à un excédent d’imposition acquitté par sa défunte mère.
Vu :
- la lettre du 31 juillet 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme B… l’invitant à régulariser sa requête adressée par courriel en transmettant un exemplaire original signé de sa requête comportant son nom, prénom et adresse ou en la déposant sur l’application « Télérecours citoyens » ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, (…). » Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, (…), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 31 juillet 2024 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 5 août 2024, Mme B… n’a pas à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé le dépôt de sa requête. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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