Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il met sa vie en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise communique les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gerbe, avocate désignée d’office représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève de nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures auraient été remise au requérant avant son entretien individuel dès lors que l’heure de remise n’est pas mentionnée, ainsi que les dispositions des articles 3 et 13 de ce règlement ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 16 juin 1998, a introduit une demande d’asile en France le 11 mars 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités portugaises, au moment du dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités portugaises ont été saisies le 13 mars 2025 d’une demande de prise en charge, et ont explicitement fait connaître leur accord le 5 mai 2025. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile, auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. C le 11 mars 2025, dans leur version en langue française. Il ressort du compte-rendu de cet entretien signé par l’intéressé que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise et qu’il a compris la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, il ne résulte aucunement des dispositions précitées que devrait figurer sur les brochures l’heure de remise de ces dernières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre () ». Aux termes de l’article 12 de ce règlement : « Délivrance de titres de séjour ou de visas () / 2. Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres. () ». Aux termes de l’article 13 du même règlement : « Entrée et/ou séjour / 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et ce qu’il ne conteste pas sérieusement, que M. C s’est vu délivrer, le 29 mai 2024, un visa par les autorités portugaises valable jusqu’au 29 mai 2025. Ce critère étant prioritaire par rapport à celui du franchissement irrégulier de la frontière d’un Etat membre en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 du règlement précité, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le Portugal était l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C soutient qu’il peut se prévaloir d’une vie privée et familiale en France, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en assurer le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de son entretien individuel, qu’il est célibataire et sans enfants en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (). ».
9. M. C soutient qu’il craint d’être renvoyé dans son pays d’origine où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’arrêté en litige ne prononce pas l’éloignement du requérant à destination de son pays d’origine, mais seulement son transfert vers le Portugal. Par ailleurs, M. C n’établit pas qu’il existerait dans ce pays des défaillances revêtant un caractère systémique dans le traitement des demandes d’asiles ou dans les conditions d’accueil des demandeurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’articles 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à les supposer régulièrement soulevés, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 mai 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
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