Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 25 févr. 2025, n° 2302630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2022 ;
2°) d’ordonner la reprise d’une procédure d’évaluation professionnelle régulière dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Mme C soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct ;
— son différend avec ce dernier était strictement professionnel et ne s’opposait pas à un entretien ;
— elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable ;
— aucun objectif ne lui a été assigné pour l’année 2022 ;
— les appréciations négatives inscrites au compte rendu sont injustifiées ;
— le manque de temps, en raison de son arrêt maladie, ne lui a pas permis d’atteindre ses objectifs ;
— son évaluation n’a pas tenu compte de ses absences pour cause de maladie ;
— elle a fait l’objet d’une discrimination ;
— la décision contestée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 3 décembre 2024 fixant la clôture de l’instruction au 16 janvier 2025 à 12 h ;
— la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique, les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, brigadière-cheffe de la police nationale affectée à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rouen-Elbeuf, conteste le CREP établi au titre de l’année 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 521-1, les statuts particuliers des corps de la fonction publique de l’Etat peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. » Aux termes de l’article 1er du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le présent décret s’applique à tous les corps de fonctionnaires de l’Etat dotés d’un statut particulier. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, un système de notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, dont ils fixent les modalités. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. » Aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. E, major responsable de son commissariat de secteur et supérieur hiérarchique direct, entretenaient des relations conflictuelles depuis au moins le mois de juin 2022. Les termes des rapports établis à l’attention de leur commissaire de police les 23 juin 2022 et 21 juillet 2022 par celui-ci et par celle-là révèlent que l’animosité entre les deux agents avait atteint un niveau tel qu’elle ne permettait plus au supérieur hiérarchique direct d’exercer son pouvoir d’appréciation dans des conditions normales. Dans ces conditions, l’administration est fondée à faire valoir que M. D, commandant de police et autorité hiérarchique, pouvait procéder à l’entretien, qui s’est effectivement déroulé le 21 avril 2023.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme C, elle a été convoquée le 11 avril 2023 pour une entrevue devant se tenir le 19 avril 2023 et que cette date a été reculée au 21 avril 2023 sur la demande de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas reçu de convocation à l’entretien d’évaluation ni n’a bénéficié d’un délai raisonnable pour s’y préparer manque en fait.
5. En troisième lieu, compte tenu de son grade, aucun objectif particulier n’avait à être assigné à Mme C en application des dispositions l’article 3 du décret mentionné ci-dessus du 28 juillet 2010, auxquelles ne dérogent pas le décret du 9 mai 1995, qui énumèrent les diverses rubriques sur lesquelles l’entretien doit porter principalement.
6. En quatrième lieu, la matérialité des faits à l’origine d’une évaluation moins élogieuse que celle des années antérieures à l’année 2022 n’est pas sérieusement contestée par l’intéressée qui se borne à justifier le manque de travail et ses difficultés dans la gestion de son portefeuille d’affaires judiciaires à traiter par un climat délétère au sein de son unité et par son état de santé. Il ressort des éléments produits à l’appui du mémoire en défense que l’administration n’est pas restée sans réaction face à la dégradation de cet état, qui a d’ailleurs conduit, après avis médical, à un désarmement de la requérante. La pondération des appréciations littérales, qui notent l’expérience acquise par cette dernière sur le terrain comme dans le suivi des procédures judiciaires tout en relevant un caractère fort et contestataire qui nuit à la qualité des relations au sein de la brigade ne caractérise dans ces conditions, aucune erreur manifeste d’appréciation de la part de l’évaluateur.
7. En dernier lieu, la circonstance que les appréciations critiquées soient intervenues dans le contexte conflictuel mentionné au point 3 ne caractérise en rien une discrimination exercée au détriment de Mme C. Ses absences justifiées par son état de santé ne sont pas davantage à l’origine de l’appréciation portée sur son travail et ses qualités relationnelles évaluées lors de ses périodes de présence. Enfin, aucune intention de la sanctionner sous la forme déguisée d’un abaissement de notation n’est établie par les pièces du dossier.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de son CREP du 21 avril 2023 établi au titre de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALe greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302630
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