Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de non admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a droit à une carte de résident de plein droit en raison du statut de réfugié accordé à sa fille mineure et, qu’en l’absence de titre, elle n’est pas autorisée à travailler et n’a pas de ressources alors qu’elle est enceinte, que son compagnon est placé dans la même situation et qu’ils n’ont accès à aucune aide et ne peuvent accéder à un logement ; elle est exposée à un risque de placement en rétention administrative ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle méconnait l’article 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle remplit les conditions légales pour se voir délivrer ce titre de plein droit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 janvier 2026 a été mise à disposition de Mme B….
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2511332 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 octobre 2025.
Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sous réserve que Me Hug, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il est mis à la charge de l’État le versement à Me Hug de la somme de 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Hug au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Hug renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Hug.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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