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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2025, n° 2500085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500085 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— il a été titulaire d’un titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 7 septembre 2024 ; il n’a aucune nouvelle de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 juin 2024, ce qui lui cause des préjudices moraux et matériels ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ; l’absence de renouvellement de titre de séjour contribue à sa situation précaire anormalement longue ; son contrat de travail a été suspendu et il ne peut signer de convention de stage dans le cadre de sa licence ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien, né le 25 décembre 2000 à Esfahan, demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, M. B bénéficiait jusqu’au 7 septembre 2024 d’un titre de séjour mention « étudiant ». Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 21 juin 2024. Il ressort en outre de plusieurs courriels de l’intéressé adressés à l’administration les 13 novembre et 3 décembre 2024 que cette demande est restée sans réponse, le requérant ayant tenté en vain d’obtenir des informations sur l’avancement de son dossier. Enfin, il résulte également de l’instruction qu’en raison du défaut de renouvellement de son titre de séjour, et à défaut de délivrance à l’intéressé de tout récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande, le contrat de travail de M. B a été suspendu à compter du 8 septembre 2024. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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