Désistement 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 27 août 2025, n° 2511729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2025 et le 26 août 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Thirion, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2025, par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées les 16 août 2025 et 26 août 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Fanjaud, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud, magistrat désigné ;
— les observations Me Thirion, représentant M. B, qui informe le tribunal de la volonté de son client de se désister de sa requête ;
— et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal et confirme sa volonté de retourner en Espagne et de se désister de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B déclare se désister de sa requête au cours de l’audience du 27 août 2025. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le magistrat,
Signé : C. FANJAUD La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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