Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2415672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, faute d’avoir pris en compte d’une part la situation médicale de ses enfants, d’autre part sa situation professionnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. D, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 10 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 19 avril 2018 sous couvert d’un visa Schengen valable jusqu’au 29 avril 2018. Le 17 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 et du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et dans le cadre du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce que ce dernier, qui n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie, ne faisait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant de reconstituer sa cellule familiale au pays d’origine, dès lors que son épouse est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et que le fait d’être parent d’un enfant né en France n’ouvre pas de droit particulier au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est père de quatre enfants, tous scolarisés en France, depuis sept ans pour le plus âgé. Deux des enfants de M. D sont par ailleurs porteurs de handicaps, bénéficient à ce titre d’une carte « mobilité inclusion » du conseil départemental du Val-d’Oise et font l’objet d’un suivi régulier et pluridisciplinaire, le jeune C, né en 2013, étant atteint d’un retard global de développement avec trouble du comportement, justifiant une prise en charge en hôpital de jour et un projet personnalisé de scolarité, et le jeune A, né en 2018, souffrant d’un trouble du spectre autistique. Dans ces conditions, eu égard à la longue scolarisation de ses enfants, qui ne parlent pas la langue arabe, sur le territoire français, et à la prise en charge pluridisciplinaire contraignante de deux d’entre eux, M. D, au demeurant parfaitement intégré dans sa commune où ses actions de bénévolat et associatives sont très appréciées, comme l’atteste la lettre de soutien du maire de Louvres versé à l’instance, est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de M. D et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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