Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2408732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août et 19 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait relative à son entrée sur le territoire français ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 26 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 13 mai 1997 à Tbilisi, déclare être entré en France pour la première fois au cours du mois d’avril 2011, sous couvert d’un visa de long séjour valant de titre de séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. Le 5 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 15 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C fait valoir que la préfète du Rhône a considéré, à tort, qu’il était entré en France le 15 août 2015 alors qu’il réside sur le territoire depuis le mois d’avril 2011. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis cette erreur de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille. Entré en France à l’âge de quatorze ans pour y poursuivre des études, le titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant de 2011 à 2023 ne lui donnait pas vocation à s’installer de manière durable sur le territoire français. S’il se prévaut, notamment, de la conclusion de trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de joueur de rugby en 2015, 2020 et 2021, de l’emploi qu’il a occupé pendant deux ans comme chef de projet événementiel durant la coupe du monde de rugby et des candidatures qu’il a présentées pour intégrer, notamment, l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle dans son pays d’origine, où résident toujours ses parents, ses deux frères et sa sœur, alors en outre qu’il ne se prévaut d’aucune relation affective ou familiale d’une particulière intensité en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit de sa longue durée de présence sur le territoire français, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouillet et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408732
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