Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2025, n° 2304286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2304286, M. B… D…, représenté par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 11 avril 2024, M. D… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 10 janvier 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
II. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2304287, Mme C… A… épouse D…, représentée par Me Cesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 11 avril 2024, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une décision du 10 janvier 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n°2304286 et n°2304287, présentées par M. D… et Mme A…, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. D… et Mme A… ont été invités, par des courriers du tribunal qui ont été adressés à leur avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 11 avril 2025 et lus le 17 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informés de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. D… et Mme A… sont réputés s’être désistés de leurs requêtes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ces désistements.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. D… et de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A… épouse D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 octobre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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