Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 avr. 2025, n° 2406677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant bénéficiaire d’une protection internationale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 6 février et 11 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 22 juillet 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par le requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. B, représenté par Me Laporte, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Laporte au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Laporte au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Laporte.
Fait à Lille, le 15 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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