Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2404235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme C… B… A…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gonand en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité algérienne, a sollicité, le 11 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 20 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, âgée de 88 ans à la date de la décision attaquée, a sollicité le 11 avril 2023 son admission au séjour en se prévalant de sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. Elle produit de nombreuses pièces, sur la période à compter du mois de janvier 2012, essentiellement des pièces à caractère médical mais également des avis d’impositions sur le revenu à compter de l’année 2013, des factures d’achat et d’électricité et des courriers de l’Assurance maladie. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, permettent d’établir la résidence habituelle en France de Mme B… A… depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 20 juin 2023. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B… A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B… A…. Il y a par suite lieu de l’y enjoindre, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme B… A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Benjamin Gonand.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Benjamin Gonand, avocat de Mme B… A… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Benjamin Gonand et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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